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28 FEVRIER 1994. - Arrêté royal relatif à la conservation, à la mise sur le marché et à l'utilisation des pesticides à usage agricole.
(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 11-05-1994 et mise à jour au 11-07-2003)

Source : AGRICULTURE
Publication : 11-05-1994
Entrée en vigueur : 21-05-1994
   ***    indéterminée (ART. 14,L1,2)
Dossier numéro : 1994-02-28/33

Table des matières

CHAPITRE I. - Définitions et dispositions générales.
Art. 1-6
CHAPITRE II. - Agréation des pesticides à usage agricole.
Section 1 - Dispositions générales concernant l'agréation.
Art. 7-9
Section 2 - Exigences pour l'agréation.
Art. 10-18
Section 3 - L'octroi de l'agréation.
Art. 19-21
Section 4 - Demandes de transfert, de renouvellement et de modification de l'agréation.
Art. 22-26
Section 5 - Refus, retrait et modification imposée de l'agréation.
Art. 27-30
Section 6 - Autorisation pour l'importation parallèle.
Art. 31-34
Section 7 - Inscription d'une substance active à l'annexe I de la Directive.
Art. 35-36
Section 8 - Protection de données, information sur les effets dangereux et mesures dans des circonstances particulières.
Art. 37-39
CHAPITRE III. - Importation et utilisation de produits pour essais à des fins de recherche et d'essais scientifiques.
Art. 40-43
CHAPITRE IV. - Etiquetage et emballage des pesticides à usage agricole.
Art. 44-53
CHAPITRE V. - Dispositions relatives à la fabrication, la publicité et l'utilisation.
Art. 54-61
CHAPITRE VI. - Mesures de protection sanitaire.
Section 1 - Vente des produits des classes A et B.
Art. 62-66
Section 2 - Utilisation des produits de la classe A et des produits repris à l'annexe X.
Art. 67-69
Section 3 - Agréation comme vendeur de produits appartenant aux classes A et B ou comme utilisateur de produits appartenant a la classe A et agréation comme utilisateur spécialement agréé de produits repris à l'annexe X.
Art. 70-75
Section 4 - Coloration et conservation des produits des classes A et B.
Art. 76-77
CHAPITRE VII. - Dispositions relatives aux mesures de protection des travailleurs.
Art. 78-80
CHAPITRE VIII. - Dispositions relatives au prélèvement d'échantillons et au délai de saisie administrative.
Art. 81-83
CHAPITRE IX. - Dispositions transitoires et abrogatoires.
Art. 84-90
CHAPITRE X. - Dispositions pénales.
Art. 91
CHAPITRE XI. - Dispositions finales.
Art. 92-94
Annexes

Art. N1-3N9, N10-N14

Texte

Table des matières

Début

CHAPITRE I. - Définitions et dispositions générales.

  Article 1er. Pour l'application du présent arrêté, il faut entendre par :

  1° pesticides à usage agricole : les produits phytopharmaceutiques et les autres pesticides susceptibles d'être utilisés en agriculture ;

  2° produits phytopharmaceutiques : les substances actives et les préparations contenant une ou plusieurs substances actives qui sont présentées sous la forme dans laquelle elles sont livrées à l'utilisateur et qui sont destinées à :
   - protéger les végétaux ou les produits végétaux contre tous les organismes nuisibles ou à prévenir leur action, pour autant que ces substances ou préparations ne soient pas autrement définies ci-après;
  - exercer une action sur les processus vitaux des végétaux, pour autant qu'il ne s'agisse pas de substances nutritives;
  - assurer la conservation des produits végétaux, pour autant que ces substances ou produits ne fassent pas l'objet de dispositions particulières du Conseil ou de la Commission des Communautés européennes concernant les agents conservateurs;
  - détruire les végétaux indésirables, ou
  - détruire des parties de végétaux, freiner ou prévenir une croissance indésirable des végétaux;

  3° autres pesticides susceptibles d'être utilisés en agriculture :
  a) (...) <AR 2003-05-22/46, art. 76, 004; En vigueur : 11-07-2003>
  b) les mouillants, adhésifs, synergistes, phytoprotecteurs et autres adjuvants destinés à favoriser l'action des substances et préparations visées sous 2° (...) pour autant qu'ils soient mis sur le marché à cette fin; <AR 2003-05-22/46, art. 76, 004; En vigueur : 11-07-2003>

  4° résidus de pesticides à usage agricole : reliquats d'une ou plusieurs substances actives présentes dans ou des végétaux ou produits d'origine végétale, des produits comestibles d'origine animale, ou ailleurs dans l'environnement, suite à l'emploi de pesticides à usage agricole, y compris leurs métabolites et produits issus de leur dégradation ou de leur réaction;

  5° substances : les éléments ou composés chimiques tels qu'ils se présentent à l'état naturel ou tels que produits par l'industrie, incluant toute impureté inévitable, résultant du procédé de fabrication;

  6° substances actives : les substances ou micro-organismes, y compris les virus exercant une action générale ou spécifique :
  - sur les organismes nuisibles ou
  - sur les végétaux, parties de végétaux ou produits végétaux;

  7° preparations : les produits visés sous 3°, b) et les mélanges ou solutions composés de deux ou plusieurs substances, dont au moins une substance active et qui sont destinés à être utilisés comme pesticide à usage agricole;

  8° végétaux : les plantes vivantes et les parties vivantes de plantes, y compris les fruits frais et les semences;

  9° produits végétaux : les produits d'origine végétale non transformés ou ayant subi une préparation simple telle que mouture, séchage ou pression, pour autant qu'il ne s'agisse pas de végétaux tels que définis au point 8°;

  10° organismes nuisibles : les ennemis des végétaux, des produits végétaux et des animaux appartenant au règne animal ou végétal, ainsi que les virus, bactéries et mycoplasmes ou autres agents pathogènes;

  11° animaux : les animaux appartenant à des espèces normalement nourries et détenues ou consommées par l'homme;

  12° mise sur le marché : toute cession à titre onéreux ou gratuit, à l'exception de la cession pour stockage et expédition consécutive en dehors du territoire de la Communauté européenne;

  13° environnement : l'eau, l'air, la terre, la faune et la flore sauvages, ainsi que toute interrelation entre ces divers éléments et toute relation existant entre eux et tout organisme vivant;

  14° lutte intégrée : l'application rationnelle d'une combinaison de mesures biologiques, biotechnologiques, chimiques, physiques, culturales ou intéressant la sélection des végétaux dans laquelle l'emploi de pesticides chimiques à usage agricole est limité au strict nécessaire pour maintenir la présence des organismes nuisibles en dessous du seuil à partir duquel apparaissent des dommages ou une perte économiquement inacceptables;

  15° Ministre : le Ministre qui a l'agriculture dans ses attributions;

  16° Directive : la Directive 91/414/CEE du Conseil des Communautés européennes, du 15 juillet 1991, concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques.

Art 2. § 1er.
Les pesticides à usage agricole sont, le cas échéant, classés dans une ou plusieurs des catégories de danger suivantes :
  - très toxique,
  - toxique,
  - nocif,
  - corrosif,
  - irritant,
  - sensibilisant,
  - extrêmement inflammable,
  - facilement inflammable,
  - inflammable,
  - comburant,
  - explosif.

  § 2.
La classification dans les catégories " très toxique ", " toxique " ou " nocif ", des pesticides à usage agricole s'effectue :

  - pour ce qui concerne les " autres pesticides susceptibles d'être utilisés en agriculture " qui ne contiennent pas de matière active, comme p.ex. les mouillants, les adhésifs et autres adjuvants, selon les dispositions de l'arrêté royal du 11 janvier 1993 réglementant la classification, l'emballage et l'étiquetage des préparations dangereuses en vue de leur mise sur le marché ou de leur emploi;

  - pour ce qui concerne toutes les autres préparations, selon les règles mentionnées à l'annexe XII;

  - pour ce qui concerne les substances, selon les règles mentionnées à l'article 723bis 3 du Règlement général pour la protection du travail.
  La classification dans les catégories " corrosif ", " irritant ", " sensibilisant ", " extrêmement inflammable ", " facilement inflammable ", " inflammable ", " comburant " ou " explosif ", des pesticides à usage agricole s'effectue :

  - pour ce qui concerne les préparations, selon les dispositions de l'arrêté royal du 11 janvier 1993 réglementant la classification, l'emballage et l'étiquetage des préparations dangereuses en vue de leur mise sur le marché ou de leur emploi;

  - pour ce qui concerne les substances, selon les règles mentionnées à l'article 723bis 3 du Règlement général pour la protection du travail.
  Le degré d'inflammabilité des pesticides à usage agricole sous forme liquide est établi selon la méthode mentionnée à l'annexe IV du chapitre III du titre III du Règlement général pour la protection du travail.

  Art 3 .
Appartiennent à la classe A : les pesticides à usage agricole rentrant dans l'une des catégories de danger suivantes : " très toxique ", " toxique ", " corrosif ".
  Appartiennent à la classe B, les pesticides à usage agricole n'appartenant pas à la classe A et rentrant dans l'une des catégories de danger suivantes : " nocif ", " irritant ", " sensibilisant ".

  Art 4.
§ 1er. Sans préjudice de l'application des dispositions relatives aux mesures de protection des travailleurs reprises au chapitre VII du présent arrêté, les dispositions concernant la classification, l'emballage, l'étiquetage, l'agréation préalable et l'agréation comme vendeur ou utilisateur agréé ne s'appliquent pas :

  1° aux substances visées par la réglementation relative au commerce des engrais et des amendements du sol pour autant qu'elles ne contiennent pas de pesticide à usage agricole;

  2° aux pesticides à usage agricole en transit sur le territoire de la Communauté européenne et soumis à un contrôle douanier pour autant qu'ils ne fassent l'objet d'aucune transformation;

  3° aux pesticides à usage agricole en transit sur le territoire belge et destinés à un autre Etat membre de la Communauté européenne pour autant que le produit soit autorisé dans cet autre Etat membre de la Communauté européenne;

  4° aux substances et préparations visées par la législation sur les médicaments, y compris les antiseptiques et les désinfectants utilisés pour la désinfection du matériel chirurgical;

  5° aux additifs autorisés dans le commerce des denrées ou substances alimentaires lorsqu'ils sont utilisés comme tels;

  6° aux additifs autorisés dans le commerce des aliments pour animaux lorsque ces additifs sont utilisés comme tels;

  7° aux conservateurs d'ensilage.

  § 2.
Sans préjudice de l'application des dispositions relatives aux mesures de protection des travailleurs reprises au chapitre VII du présent arrêté et sans préjudice des dispositions de l'article 43, les dispositions concernant l'étiquetage des produits agréés, l'agréation préalable et l'agréation comme vendeur ou utilisateur agréé ne s'appliquent pas aux pesticides à usage agricole utilisés exclusivement aux fins de recherche et d'essais scientifiques par une personne physique ou morale qui a recu l'autorisation ou l'agréation à cet effet en application respectivement de l'article 40 ou de l'article 41;

  § 3.
Sans préjudice de l'application des dispositions relatives aux mesures de protection des travailleurs reprises au chapitre VII du présent arrêté, les dispositions concernant l'agréation préalable et l'agréation comme vendeur ou utilisateur agréé ne s'appliquent pas aux pesticides à usage agricole destinés à l'exportation pour autant que les lots portent la mention " EXPORT " et qu'ils soient entreposés dans un emplacement distinct désigné par la même mention.

  Les produits visés par le présent paragraphe, doivent être emballés conformément à l'article 48 et les étiquettes doivent porter les symboles et indications de danger requis, le nom et l'adresse du fabricant ou de toute personne qui met le produit sur le marché, la teneur de chaque substance active exprimée selon les règles reprises à l'article 44, 4°, ainsi que les mentions prévues aux 11°, 12°, 15°, 16°, 21° et 22° du même article 44.

  Par dérogation à l'article 44, les mentions prévues par l'alinéa précédent doivent être présentées, dans la mesure du possible, dans la ou les langue(s) officielle(s) ou dans l'une ou plusieurs des langues principales du pays de destination ou de la région où le produit sera utilisé.
  Les exigences en ce qui concerne les symboles et indications de danger sur l'emballage de transport sont considérées comme satisfaites lorsque figure sur ce dernier le symbole prévu par les règlements internationaux en matière de transport.
  Le propriétaire ou le détenteur des produits visés au § 1er, 2° et 3° et au § 3 doit pouvoir au plus tard au moment de l'expédition fournir au moyen de documents la preuve de leur destination.

  Art 5.
Le présent arrêté est applicable sans préjudice du Règlement N° 2455/92 du Conseil des Communautés européennes, du 23 juillet 1992, concernant les exportations et importations de certains produits chimiques dangereux.

  
Art 6. Le présent arrêté est applicable sans préjudice des dispositions du Règlement général pour la protection du travail.

  CHAPITRE II. -
Agréation des pesticides à usage agricole.

  Section 1.-
Dispositions générales concernant l'agréation.

  Art 7.
Il est interdit de mettre sur le marché, de préparer, de transporter, d'importer, d'offrir, d'exposer, de mettre en vente, de détenir, d'acquérir ou d'utiliser un pesticide à usage agricole qui n'a pas été préalablement agréé par le Ministre.

  Art 8.
Le Ministre accorde l'agréation sur avis du Comité d'agréation visés à l'article 9 et sur l'avis conforme du Ministre qui a la santé publique dans ses attributions ou de son délégué.

  Art 9.
Le Comité d'agréation, institué auprès du Ministère de l'Agriculture est composé de sept membres nommés par le Ministre.
  Trois de ces membres dont des fonctionnaires du Ministère de l'Agriculture et l'un d'eux assure la présidence du Comité, deux sont des fonctionnaires du Ministère de la Santé publique et de l'Environnement et son présentés par le Ministre qui a la santé publique dans ses attributions, deux sont des fonctionnaires du Ministère de l'Emploi et du Travail et sont présentés par le Ministre qui a l'emploi et le travail dans ses attributions.

  Trois fonctionnaires du Ministère de l'Agriculture, deux du Ministère de la Santé publique et de l'Environnement et deux du Ministère de l'Emploi et du Travail sont nommés de la même manière en qualité de suppléants.
  Le Comité d'agréation peut toujours faire appel au concours d'autres personnes compétentes.

  Section 2. -
Exigences pour l'agréation.

  Art 10.
Un pesticide à usage agricole peut être agréé uniquement :

  1° si ses substances actives sont énumérées à l'annexe I de la Directive et si les conditions fixées à ladite annexe sont remplies;

  2° s'il est établi, compte tenu des connaissances scientifiques et techniques, et s'il apparaît lors de l'examen du dossier prévu à l'annexe VIII que lors d'un usage conforme aux dispositions de l'article 59 et eu égard à toutes les conditions normales dans lesquelles il peut être utilisé et aux conséquences de son utilisation :

  a) il est suffisamment efficace;
  b) il n'a aucun effet inacceptable sur les végétaux ou les produits végétaux;
  c) il ne provoque pas de souffrance inacceptable chez les vertébrés à combattre;
  d) il n'a pas d'effet nocif direct ou indirect sur la santé humaine ou animale (par exemple par l'intermédiaire de l'eau potable ou des aliments destinés à la consommation humaine ou animale) ou sur les eaux souterraines;
  e) il n'a pas d'influence inacceptable sur l'environnement, compte tenu particulièrement des aspects suivants :
  - son sort et sa dissémination dans l'environnement, notamment en ce qui concerne la contamination des eaux, y compris les eaux potables et les eaux souterraines,
  - son effet sur les espèces qui ne sont pas visées;

  3° si la nature et la quantité de ses substances actives et, le cas échéant, les impuretés et les autres composants significatifs du point de vue toxicologique et écotoxicologique peuvent être déterminés à l'aide de méthodes appropriées, harmonisées au niveau de la Communauté européenne ou si ce n'est pas le cas, admises par le Ministre;

  4° si les résidus résultant des utilisations autorisées et significatifs du point de vue toxicologique ou environnemental peuvent être déterminés à l'aide de méthodes appropriées d'usage courant;

  5° si ses propriétés physico-chimiques ont été déterminées et jugées acceptables pour assurer une utilisation et un stockage adéquats du produit;

  6° si, pour les denrées alimentaires concernées par l'agréation, des teneurs maximales en résidus ont été déterminées provisoirement.
  Pour les points 2°, 3°, 4° et 5°, les principes uniformes de l'annexe IX seront appliqués.

  Art 11.
Le demandeur de l'agréation doit démontrer que les exigences énumérées à l'article 10 sous 2° à 6° sont satisfaites par des essais et des analyses officiels ou effectués par des stations ou laboratoires officiellement reconnus, dans des conditions agricoles, phytosanitaires et environnementales appropriées à l'emploi du produit en question et représentatives des conditions prévalant sur les lieux du territoire national où le produit est destiné à être utilisé;

  Le Ministre peut fixer les conditions pour l'agréation de stations ou laboratoires qui effectuent des essais et analyses au sujet :

  - de l'efficacité,
  - des effets sur les végétaux ou les produits végétaux,
  - des effets sur les abeilles et les autres arthropodes utiles des pesticides à usage agricole.

  Art 12.
La demande d'agréation est introduite sur un formulaire dont le modèle est déterminé à l'annexe I du présent arrêté.
  La demande est adressée en trois exemplaires au Ministre par ou pour le compte d'une personne établie en Belgique ou dans un autre Etat membre de la Communauté européenne et qui est responsable de la première mise sur le marché sur le territoire national.

  Art 13. § 1er.
La demande d'agréation pour un pesticide à usage agricole doit être accompagnée :

  1° d'un dossier satisfaisant, compte tenu de l'état des connaissances scientifiques et techniques, aux exigences visées à l'annexe VIII, et
  2° pour chaque substance active contenue dans le pesticide à usage agricole, d'un dossier satisfaisant, compte tenu de l'état des connaissances scientifiques et techniques, aux exigences visées à l'annexe VII

  § 2. Par dérogation au § 1er et sans préjudice des dispositions des §§ 3 et 4, le demandeur est dispensé de fournir les informations requises au § 1er, point 2°, à l'exception de celles concernant l'identité de la substance active, lorsque la substance active figure déjà à l'annexe I de la Directive, compte tenu des conditions d'inscription à cette annexe, et ne diffère pas significativement, pour ce qui concerne son degré de pureté et la nature de ses impuretés, de la composition indiquée dans le dossier accompagnant la demande initiale, ou lorsque la substance active était déjà sur le marché belge le 25 juillet 1993.

  § 3. Les informations visées à l'annexe VII ne peuvent pas être utilisées au profit d'autres demandeurs :

  1° sauf si le demandeur est convenu avec le premier demandeur que ces informations pourraient être utilisées; ou
  2° pendant une période de dix ans après la première inscription à l'annexe I de la Directive d'une substance active ne se trouvant sur le marché dans aucun Etat membre de la Communauté européenne le 25 juillet 1993; ou
  3° pendant une période de dix ans à partir de la date de la décision du Ministre d'accepter sur le marché belge une substance active se trouvant déjà sur le marché de la Communauté européenne le 25 juillet 1993; et
  4° pour une période de cinq ans à compter de la date de décision du Ministre, faisant suite à la réception des informations supplémentaires nécessaires pour maintenir sur le marché belge une substance active se trouvant déjà sur le marché de la Communauté européenne le 25 juillet 1993, ou
  5° pendant une période de cinq ans à compter de la date de la décision faisant suite à la réception des informations supplémentaires nécessaires pour la première inscription à l'annexe I de la Directive, ou pour modifier les conditions d'inscription d'une substance active à cette annexe, ou pour maintenir cette inscription, sauf si cette période expire avant la période prévue au § 3 points 2° et 3°, auquel cas la période de cinq ans est prolongée de manière à ce que sa date d'expiration coïncide avec celle de ces périodes.

  § 4. Les informations visées à l'annexe VIII ne peuvent pas être utilisées au profit d'autres demandeurs :

  1° sauf si l'agréation précède l'inclusion à l'annexe I de la Directive d'au moins une substance active contenue dans le produit; ou
  2° sauf si le demandeur est convenu avec le premier demandeur qu'il peut être recouru à ces informations; ou
  3° pendant une période de dix ans après la première agréation du pesticide à usage agricole, si cette agréation suit l'inclusion à l'annexe I de la Directive de toutes les substances actives contenues dans le produit.

  Art 14.
Dans le cas d'une demande d'agréation d'un produit phytopharmaceutique déjà autorisé dans un autre Etat membre de la Communauté européenne et à la requête du demandeur, étayée par ce dernier des pièces justifiant les éléments de la comparabilité invoquée :

  - la répétition des tests et analyses déjà effectués pour l'autorisation dudit produit dans ce dernier Etat membre ne sera pas exigée, dans la mesure où les conditions agricoles, phytosanitaires et environnementales, notamment climatiques, relatives à l'utilisation dans cet Etat membre, sont comparables aux conditions prévalant sur les lieux du territoire national où le produit est destiné à être utilisé, et

  - lorsque le produit contient uniquement des substances actives inscrites à l'annexe I de la Directive le produit sera agréé, dans la mesure où les conditions agricoles, phytosanitaires et environnementales, y compris climatiques relatives à l'utilisation dans l'Etat membre où le produit est déjà agréé, sont comparables aux conditions prévalant sur les lieux du territoire national où le produit est destiné à être utilisé, et dans la mesure où les principes uniformes en annexe IX du présent arrêté ont été fixés.

  Le Ministre peut, dans le respect du Traité de Rome, assortir l'agréation de restriction d'emploi, dues à des différences des habitudes alimentaires et nécessaires pour éviter aux consommateurs des produits traités une exposition aux risques d'une contamination diététique excédant la dose journalière admissible pour les résidus concernés.

  Le Ministre peut, avec l'accord du demandeur, soumettre l'agréation à des modifications des conditions d'emploi visant à rendre non pertinente aux fins de la comparabilité, toute différence dans les conditions agricoles, phytosanitaires, et environnementales, y compris climatiques, entre l'Etat membre où le produit est déjà agrée et la Belgique.

  Art 15.
Nonobstant les dispositions de l'article 13 et sans préjudice des dispositions de l'article 14, lorsque la substance active figure à l'annexe I de la Directive :

  1° le demandeur d'une agréation pour un produit phytopharmaceutique doit, avant d'entreprendre des expériences portant sur des vertébrés, demander à l'Inspection des Matières premières du Ministère de l'Agriculture :
  - si le produit phytopharmaceutique pour lequel la demande va être introduite est le même qu'un produit phytopharmaceutique qui a déjà été agréé, et
  - quel est le nom et l'adresse du ou des détenteurs de l'agréation ou des agréations;
  la demande est étayée par des pièces justificatives attestant que le demandeur potentiel a l'intention d'introduire cette demande d'agréation pour son propre compte et que les autres informations visées à l'article 13 sont disponibles;

  2° le ou les détenteurs d'agréations antérieures et le demandeur prennent toutes les dispositions nécessaires pour arriver à un accord sur l'utilisation partagée des informations, de facon à éviter une répétition des essais utilisant des vertébrés;

  3° si néanmoins le demandeur et les détenteurs d'agréations antérieures du même produit ne parviennent pas à un accord sur le partage des informations, le Ministre peut instituer des mesures obligeant le demandeur et les détenteurs d'agréations antérieures établis sur le territoire belge à partager les informations, de facon à éviter une répétition des essais utilisant des vertébrés, et déterminer à la fois la procédure pour l'utilisation des informations et l'équilibre raisonnable entre les intérêts des parties concernées.

  Art 16.
Par dérogation à l'article 10, le Ministre peut agréer jusqu'au 25 juillet 2003, des produits phytopharmaceutiques contenant des substances actives non inscrites à l'annexe I de la Directive, qui étaient déjà sur le marché le 25 juillet 1993 dans un ou plusieurs Etats membres de la Communauté européenne.
  Par derogation à l'article 10, le Ministre peut agréer d'autres pesticides susceptibles d'être utilisés en agriculture contenant des substances actives non visées à l'annexe I de la Directive.

  Art 17. § 1.
Par dérogation à l'article 12, une demande d'agréation pour un produit phytopharmaceutique dont les substances actives étaient déjà sur le marché belge le 25 juillet 1993, et tant que ces substances ne sont pas inscrites à l'annexe I de la Directive, peut être introduite sur un formulaire selon le modèle à l'annexe II du présent arrêté.
  Par dérogation à l'article 13, § 1er, mais sans préjudice des points 3° et 4° du § 3 de l'article 13, ce formulaire peut être accompagné d'un dossier qui répond au schéma de l'annexe II.
  Nonobstant, le Ministre peut, sur avis du Comité d'agréation, subordonner l'octroi de l'agréation à la présentation d'informations visées aux annexes VII et VIII.

  § 2. Par dérogation à l'article 12, une demande d'agréation pour un autre pesticide susceptible d'être utilisé en agriculture dont les substances actives sont déjà sur le marché belge au moment de l'entrée en vigueur du présent arrêté, peut être introduite sur un formulaire selon le modèle à l'annexe II.
  Par dérogation à l'article 13, § 1er, mais sans préjudice des points 3° et 4° du § 3 de l'article 13, ce formulaire peut être accompagné d'un dossier qui répond au schéma de l'annexe II.
  Nonobstant, le Ministre peut, sur avis du Comité d'agréation, subordonner l'octroi de l'agréation à la présentation d'informations supplémentaires.

  Art 18. § 1.
Par dérogation à l'article 10, le Ministre peut, afin de permettre une évaluation graduelle des propriétés des nouvelles substances actives et de faciliter la mise à la disposition de l'agriculture de nouvelles préparations, agréer pour une période provisoire n'excédant pas trois ans, des produits phytopharmaceutiques contenant une substance active ne figurant pas à l'annexe I de la Directive et pas encore sur le marché le 25 juillet 1993 dans aucun Etat membre de la Communauté européenne, dans la mesure où :

  1° il a été constaté par la Commission des Communautés européennes que le dossier relatif à la substance active satisfait aux exigences des annexes VII et VIII en rapport avec les usages envisagés. A cet effet, le demandeur doit transmettre sans délai excessif aux autres Etats membres de la Communauté européenne et à la Commission des Communautés européennes, un dossier dont, il suppose qu'il satisfait aux exigences de l'annexe VII, accompagne d'un dossier conforme à l'annexe VIII concernant la préparation. Le demandeur doit transmettre au Service Inspection des Matières premières du Ministère de l'Agriculture copie des lettres d'accompagnement de ces dossiers;

  2° le Comité d'agréation a constaté qu'il est permis d'escompter que :
  - les résidus consécutifs à une application conforme aux bonnes pratiques phytosanitaires n'ont pas d'effets nocifs sur la santé humaine ou animale ou sur les eaux souterraines ou d'influence inacceptable sur l'environnement et, dans la mesure où ils sont significatifs du point de vue toxicologique ou environnemental, peuvent être mesurés par des méthodes d'usage courant;
  - les produits phytopharmaceutiques satisferont aux exigences visées à l'article 10, points 2° à 6°.
  Le demandeur qui souhaite recevoir une telle agréation provisoire, doit le notifier par écrit lors de l'introduction du formulaire de demande dont le modèle est déterminé à l'annexe I. Sur demande écrite du demandeur, ce formulaire peut en même temps être considéré comme une demande d'inscription de la nouvelle substance active à l'annexe I de la Directive, comme prévu à l'article 35.

  § 2. L'agréation est retirée conformément à la procédure prévue à l'article 29, si la Commission des Communautés européennes a constaté que la substance active ne peut être reprise à l'annexe I de la Directive.

  § 3. Le Ministre peut prolonger la période de trois ans citée au § 1er d'un délai supplémentaire dont la durée est fixée par la Commission des Communautés européennes.

  Section 3. - L'octroi de l'agréation.

  Art 19.
Le Ministre peut, sur l'avis du Comité d'agréation, déterminer les conditions particulières auxquelles sont soumises la mise sur le marché ou l'utilisation du produit faisant l'objet de la demande d'agréation, ainsi que l'appellation sous laquelle il peut être commercialisé.
  La classification dans les catégories de danger prévues à l'article 2 ainsi que la mention des risques particuliers et des conseils de prudence sont fixées lors de l'agréation. Les phrases types à imposer sont reprises à l'annexe XIII du présent arrêté. En cas de besoin, des indications complémentaires relatives aux risques particuliers et aux conseils de prudence peuvent être imposées lors de l'agréation.

  Art 20 .
Les produits agréés sont inscrits sous leur numéro d'agréation dans un registre tenu au Ministère de l'Agriculture.
  La décision d'agréation est notifiée au demandeur; elle doit intervenir au plus tard à l'expiration d'un délai de six mois, à partir du moment où toutes les exigences posées par le Comité d'agréation sont satisfaites. Dans le cas de la procédure prévue à l'article 18, ce délai de six mois commence à partir du moment où la Commission des Communautés européennes a constaté que le dossier relatif à la substance active satisfait aux exigences des annexes VII et VIII, pour autant qu'à ce moment toutes les exigences posées par le Comité d'agréation aient été satisfaites.
  Au cours du premier trimestre de chaque année, les listes des produits agréés au cours de l'année précédente sont publiées au Moniteur belge, ces listes mentionnent pour chacun des produits, s'il y a lieu, les catégories de danger prévues a l'article 2 et la classe prévue à l'article 3.

  Art 21.
L'agréation est personnelle et est accordée pour une durée maximale de dix ans.
  Si l'agréation est accordée pour une durée inférieure à dix ans, elle peut être prolongée sans frais; toutefois la durée de validité ne peut excéder dix ans au total.

  Section 4. - Demandes de transfert, de renouvellement et de modification de l'agréation.

  Art 22.
L'agréation peut être cédée moyennant l'accord écrit de son titulaire et l'approbation préalable du Ministre. La demande de transfert sera introduite au moyen du formulaire prévu à l'annexe II.

  Art 23.
La dénomination commerciale d'un produit peut être modifiée moyennant l'approbation préalable du Ministre. La demande de modification de dénomination commerciale sera introduite par simple lettre adressée au Service Inspection des Matières première du Ministère de l'Agriculture.

  Art 24. § 1.
L'agréation peut être renouvelée pour une durée maximale de dix ans, après que le Comité d'agréation ait vérifié que les conditions énumérées à lîarticle 10 sont toujours remplies. Le renouvellement peut avoir lieu un nombre indéterminé de fois.
  La demande doit être introduite sur un formulaire dont le modèle est déterminé à l'annexe I, au moins six mois avant la date d'échéance de l'agréation.

  § 2. Par dérogation au § 1er, l'agréation d'un produit phytopharmaceutique renfermant une substance active qui n'a pas encore été examinée dans le cadre du programme de travail visé à l'article 8.2. de la Directive, peut être renouvelée après que le Comité d'agréation ait appliqué les exigences prévues à l'article 10, 2° sur les données qui doivent être fournies conformément au formulaire de demande en annexe II.
  Dans ce cas, ainsi que dans le cas d'un autre pesticide susceptible d'être utilisé en agriculture, la demande de renouvellement peut être introduite sur un formulaire dont le modèle est déterminé à l'annexe II.

  Art 25. § 1.
En cas de modification de la composition ou de l'utilisation d'un produit agréé, une agréation complémentaire est requise. Les modifications ne pourront être accordées que si le Comité d'agréation a constaté que les exigences de l'article 10 continuent d'être respectées.
  La demande doit être introduite sur un formulaire dont le modèle est déterminé à l'annexe I.

  § 2. Par dérogation au § 1er, la modification de l'agréation d'un produit phytopharmaceutique renfermant une substance active qui n'a pas encore été examinée dans le cadre du programme de travail visé à l'article 8.2. de la Directive, peut être accordée après que le Comité d'agréation ait appliqué les exigences prévues à l'article 10, 2° sur les données qui doivent être fournis conformément au formulaire de demande en annexe II.
  Dans ce cas, ainsi que dans le cas d'un autre pesticide susceptible d'être utilisé en agriculture, la demande de modification peut être introduite sur un formulaire dont le modèle est déterminé à l'annexe II.

  Art 26.
Des organismes officiels ou scientifiques de recherche ou de vulgarisation travaillant dans le domaine agricole et les utilisateurs professionnels ou leurs organisations peuvent demander une extension du domaine d'application d'un produit phytopharmaceutique déjà agréé à des fins autres que celles couvertes par cette agréation.
  La demande est introduite sur un formulaire dont le modèle est déterminé à l'annexe III du présent arrêté.
  Le Ministre peut accorder l'extension du domaine d'application d'un produit phytopharmaceutique dans la mesure où :

  - la documentation et les informations destinées à justifier une extension du champ d'application ont été fournies par le demandeur;
  - le Comité d'agréation a constaté que les conditions visées à l'article 10, points 2°, 4° et 6° sont remplies;
  - l'utilisation envisagée présente un caractère mineur.
  Par dérogation à l'alinéa précédent, deuxième tiret et lorsqu'il existe un intérêt public dûment démontré, le Ministre accordera l'extension du champ d'application, si le Comité d'agréation a constaté que les conditions visées à l'article 10, point 2° c), d) et e) sont remplies. Cette disposition est sans préjudice des autres dispositions de l'alinéa précédent.
  La décision du Ministre est notifiée au demandeur. Le détenteur de l'agréation en recoit une copie avec l'invitation de mentionner sur l'étiquette de son produit l'usage mineur agrée.
  Si le détenteur de l'agréation fait savoir qu'il ne donnera pas suite à cette invitation, le Ministre communique l'extension agréée de l'utilisation via le Moniteur belge.

  Section 5. - Refus, retrait et modification imposée de l'agréation.

  Art 27. § 1.
Lorsque le Ministre estime ne pas pouvoir accorder l'agréation, il communique au demandeur, par une lettre recommandée à la poste, les motifs sur lesquels se fonde son opinion.
  Le demandeur peut faire valoir ses moyens contre ces motifs dans une réclamation adressée au Ministre sous pli recommandé à la poste, dans les nonante jours de la notification.
  La réclamation doit contenir tous les éléments qui permettent une évaluation des moyens cités. Le demandeur indique dans la réclamation s'il souhaite être entendu. Il peut se faire assister ou représenter par un avocat ou par un mandataire autorisé à cet effet.
  La réclamation est transmise pour avis sans délai au Comité d'agréation et au Ministre qui a la santé publique dans ses attributions si celui-ci a émis sur la demande un avis défavorable.

  § 2. Le Comité d'agréation examine l'affaire dans les soixante jours de la réception de la réclamation, aux jour et heure fixés par son président; il communique son avis au Ministre dans les trente jours qui suivent.
  Si la réclamation a été transmise au Ministre qui a la santé publique dans ses attributions, celui-ci ou son délégue, donne son avis au Ministre dans les nonante jours de la réception de la réclamation par le Ministre de l'Agriculture.
  Dans le cas où le demandeur a exprimé le souhait d'être entendu, les delais fixés dans les alinéas 1er et 2 dans lesquels les avis doivent être communiqués au Ministre, peuvent être prolongés jusqu'à trente jours après la séance d'audition.

  § 3. La décision de refus de l'agréation doit être motivée et notifiée au demandeur par une lettre recommandée à la poste dans les 60 jours après réception des avis prévus au § 2.

  Art 28.
Les agréations peuvent être réexaminées à tout moment si l'on a des raisons de croire que l'une des exigences énumérées à l'article 10 n'est plus respectée. L'agréation d'un produit phytopharmaceutique sera toujours réexaminée dès que toutes les matières actives qu'il contient sont inscrites à l'annexe I de la Directive.
  Dans ces cas, le Ministre peut demander au détenteur de l'agréation ou à la partie à laquelle une extension du champ d'application a été accordée conformément à l'article 26, de fournir les informations supplémentaires requises pour ce réexamen. L'agréation peut, s'il y a lieu, être maintenue pendant la période nécessaire pour procéder à un réexamen et pour fournir ces informations supplémentaires.

  ART 29. § 1.
Le Ministre retire une agréation s'il ressort :

  1° que les conditions requises pour son obtention ne sont pas ou ne sont plus remplies;
  2° que des indications erronnées ou fallacieuses ont été fournies au sujet des données sur la base desquelles elle a été accordée.
  Le Ministre modifie une agréation s'il ressort que compte tenu de l'évolution des connaissances scientifiques et techniques, le mode d'utilisation et les quantités mises en oeuvre peuvent être modifiés.

  Le retrait ou la modification est appliqué en observant les règles suivantes :

  1° le Ministre communique à l'intéressé les motifs sur lesquels il estime devoir fonder le retrait ou la modification, par une lettre recommandée à la poste.
  L'intéressé peut faire valoir ses moyens contre ces motifs dans une réclamation adressée, suivant la procédure prévue à l'article 27, § 1er, au Ministre sous pli recommandé à la poste dans les nonante jours de la notification. La réclamation est transmise pour avis au Comité d'agréation.
  Si le Ministre a engagé la procédure de modification ou de retrait sur l'avis du Ministre qui a la santé publique dans ses attributions ou de son délégué, il lui communique aussi la réclamation pour avis. Cet avis lie le Ministre;
  2° le Comité d'agréation et le Ministre qui a la santé publique dans ses attributions, ou son délégué, donnent leur avis comme il est prévu, à l'article 27, § 2;
  3° le Ministre notifie sa décision a l'intéressé par une lettre recommandée à la poste.

  § 2. Si la santé publique le requiert, le Ministre suspend l'agréation. Dans ce cas, il notifie sans délai sa décision à l'intéressé par une lettre recommandée à la poste et engage la procédure de retrait prévue au § 1er. Toutefois, les délais fixés par ledit paragraphe sont ramenés à trente jours et la réclamation éventuellement adressée au Ministre est communiquée par celui-ci pour avis au Comité d'agreation et au Ministre qui a la santé publique dans ses attributions. Si le retrait de l'agréation n'a pas été notifié par lettre recommandee à la poste à l'intéressé dans les six mois de la notification de la suspension, celle-ci cesse d'avoir effet.

  § 3. La décision de retrait ou de modification de l'agréation de même que la décision de suspension, sont motivées.

  § 4. La décision de retrait ou de modification de l'agréation produit ses effets six mois seulement après sa notification, à moins que le Ministre compétent n'en décide autrement dans l'intérêt de la santé publique.
  Le Ministre peut en outre accorder un délai pour supprimer, écouler ou utiliser les stocks existants, dont la durée est en rapport avec la cause du retrait.

  Art 30.
Une agréation peut être annulée à la demande de son détenteur, qui doit en indiquer les raisons.

  Section 6. - Autorisation pour l'importation parallèle.

 Art 31.
Par derogation à l'article 7, et sans préjudice des dispositions de l'arrêté royal du 28/02/1994 relatif à l'agréation des entreprises de fabrication, d'importation, d'exportation ou de conditionnement de pesticides à usage agricole, la mise sur le marché, le transport, l'importation, l'offre, l'exposition, la mise en vente, la détention et l'utilisation d'un pesticide à usage agricole qui est autorisé dans un autre Etat membre de la Communauté européenne, est autorisé pour autant que :

  - le même produit, fabriqué par le même fabricant, soit déjà agréé en Belgique; ce produit est désigné comme le " produit de référence " dans cette section;
  - le produit soit importé de l'Etat membre où il est autorisé;
  - le Ministre ait délivré à l'importateur une autorisation pour l'importation parallèle du produit concerné.

  Art 32.
La demande d'autorisation pour l'importation parallèle doit etre introduite en trois exemplaires par ou pour le compte de l'importateur établi en Belgique, sur un formulaire dont le modèle est déterminé à l'annexe IV du présent arrêté. Pour chaque nouvelle importation d'un lot du produit, une nouvelle autorisation doit être demandée.

  Art 33.
L'autorisation pour l'importation parallèle est accordée par le Ministre. L'importation autorisée est inscrite sous le numéro d'autorisation dans un registre tenu au Ministère de l'Agriculture.

  L'autorisation est toujours accordée pour les mêmes usages que pour le produit de référence.
  La décision d'autorisation ou de refus de l'importation parallèle est signifiée au demandeur dans les quinze jours de la réception de la demande.
  En cas de refus, la procédure de l'article 27 est d'application.
  L'autorisation est valable pour un an. Toutefois, la détention, le transport, l'offre, l'exportation, la mise en vente et l'usage du produit importé sont autorisés tant que le produit de référence reste agréé.

  Si l'agréation du produit de référence vient à échéance ou est retiree ou suspendue par le Ministre avant la fin de la période d'un an visée à l'alinéa précédent, l'autorisation est retirée ou suspendu à la même date.

  Art 34.
Le détenteur de l'autorisation pour l'importation parallèle doit signifier sans délai et par écrit au Service Inspection des Matières premières du Ministère de l'Agriculture l'importation, le lieu de stockage et l'importance du lot importé et maintenir celui-ci à disposition du Service précité pendant 48 heures après la notification. Au moins un emballage muni des scellés et de l'étiquette d'origine doit être tenu sur place à la disposition du Service précité, pendant la durée de validité de l'autorisation.

  Section 7. - Inscription d'une substance active à l'annexe I de la Directive.

  Art 35.
Une demande d'inscription d'une substance active à l'annexe I de la Directive doit être introduite en trois exemplaires sur un formulaire dont le modèle est déterminé à l'annexe V du présent arrêté.
  Le formulaire doit être accompagné d'un dossier qui satisfait aux exigences de l'annexe VII, ainsi qu'un dossier conforme à l'annexe VIII concernant au moins une préparation contenant cette substance active.
  Après avis favorable du Service Inspection des Matières premières, le demandeur doit transmettre ces dossiers sans délai excessif aux autres Etats membres de la Communauté européenne et à la Commission des Communautés européennes, et transmettre au Service précité, copie des lettres d'accompagnement de ces dossiers.
  Le Ministre peut fixer des procédures concernant la présentation des demandes d'inscription d'une substance active à l'annexe I de la Directive.

  Art 36.
Si la Commission des Communautés européennes décide qu'une substance active qui était déjà sur le marché le 25 juillet 1993, ne peut être reprise à l'annexe I de la Directive, le Ministre retirera selon la procédure à l'article 29, les agréations des produits phytopharmaceutiques qui contiennent cette substance active.
  Si nécessaire, le Ministre modifie l'agreation afin de la rendre conforme aux conditions fixées par la Commission des Communautés européennes, au moment de l'inscription de la substance active à l'annexe I de la Directive.
  Par dérogation à l'article 29, § 4, le délai après lequel la décision de retrait ou de modification produit ses effets, est celui fixé par la Commission des Communautés européennes.

  Section 8. -
Protection de données, information sur les effets dangereux et mesures dans des circonstances particulières.

  Art 37.
Les indications fournies par les demandeurs, qui constituent un secret industriel ou commercial, restent confidentielles, si le demandeur qui souhaite l'inscription d'une substance active à l'annexe I de la Directive ou le demandeur de l'agréation d'un pesticide à usage agricole en font la demande et si le Ministre ou la Commission des Communautés européennes accepte la justification fournie par le demandeur.

  La confidentialité ne s'applique pas :

  - aux dénominations et à la teneur de la ou des substances actives ni à la dénomination du pesticide à usage agricole;
  - au nom des autres substances considérées comme dangereuses aux termes de la directive 67/548/CEE du Conseil des Communautés européennes du 27 juin 1967, concernant le rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives relatives à la classification, l'emballage et l'étiquetage des substances actives et la Directive 76/631/CEE du Conseil des Communautés européennes, du 26 juin 1978, concernant le rapprochement des législations des Etats membres relatives à la classification, l'emballage et l'étiquetage des préparations dangereuses (pesticides);
  - aux données physico-chimiques concernant la substance active et le pesticide à usage agricole;
  - aux moyens utilises pour rendre la substance active ou le pesticide à usage agricole inoffensifs;
  - au résumé des résultats des essais destinés à établir l'efficacité du produit et son innocuité pour l'homme, les animaux, les végétaux et l'environnement;
  - aux méthodes et précautions recommandées pour réduire les risques lors de la manipulation, de l'entreposage, du transport, et les risques d'incendie ou autres;
  - aux méthodes d'analyses visées à l'article 10, 3° et 4°;
  - aux méthodes d'élimination du produit et de son emballage;
  - aux mesures de décontamination à prendre au cas où le produit serait répandu accidentellement ou en cas de fuite accidentelle;
  - aux premiers soins et au traitement médical à appliquer en cas de lésions corporelles.

  Le demandeur doit faire accompagner le formulaire de demande d'un exemplaire d'un dossier qui contient les informations visées à l'alinéa précédent, ainsi que toutes les autres informations qu'il considère comme n'étant pas confidentielles. Ce dossier est accessible à la consultation publique.
  Lorsque le demandeur révèle, ultérieurement, des informations restées précédemment confidentielles, il est tenu d'en informer le Service Inspection des Matières premières.

  Art 38.
Le détenteur d'une agréation ou ceux à qui une extension du domaine d'application a été accordée conformément à l'article 26, doivent communiquer immédiatement au Ministre toute nouvelle information concernant les effets potentiellement dangereux d'un pesticide à usage agricole ou des résidus d'une substance active sur la santé humaine ou animale ou sur les eaux souterraines, ou leurs effets potentiellement dangereux sur l'environnement. Dans le cas d'un produit phytopharmaceutique, les intéressés doivent communiquer immédiatement ces informations aux autres Etats membres et à la Commission des Communautés européennes.

  Ils adressent copie de ces communications au Service Inspection des Matières premieres du Ministère de l'Agriculture.

  Art 39.
Par dérogation à l'article 10 et dans les circonstances particulières, le Ministre peut autoriser sur avis du Comité d'agréation, pour une période n'excédant pas cent vingt jours, la mise sur le marché de produits phytopharmaceutiques ne répondant pas aux exigences de l'article 10, en vue d'un usage limité et contrôlé, si cette mesure apparait necessaire à cause d'un danger imprévisible pour la production végétale et qui ne peut être maîtrisé par d'autres moyens.
  Cette mesure peut être prolongée, répétée ou est annulée conformément à une décision de la Commission des Communautés européennes.

  CHAPITRE III. - Importation et utilisation de produits pour essais à des fins de recherche et d'essais scientifiques.

  Art 40.
Un pesticide à usage agricole non agréé destiné à des expériences ou des tests effectués à des fins de recherche ou de développement et impliquant l'émission du produit dans l'environnement, ne peut être importé et utilisé que par une personne physique ou morale qui a recu à cet effet une autorisation du Ministre, sur avis du Comite d'agréation.

  Un pesticide à usage agricole agreé ne peut être utilisé dans une experience ou un test impliquant l'émission du produit dans l'environnement et effectué à des fins de recherche ou de développement d'une facon qui ne correspond pas à celle decrite dans l'acte d'agréation, que par une personne physique ou morale qui a recu à cet effet une autorisation du Ministre, sur avis du Comité d'agréation.

  L'expérience ou le test doit être effectué dans des conditions contrôlées et pour les quantités et les zones limitées, déterminées par le Ministre.
  Les personnes concernées introduisent une demande d'autorisation en deux exemplaires auprès du Service Inspection des Matières premières du Ministère de l'Agriculture sur un formulaire dont le modèle est déterminé à l'annexe VI du présent arrêté, au moins un mois avant le début de l'expérience ou du test. La demande doit être accompagnee d'un dossier contenant toutes les informations disponibles et permettant d'évaluer les effets éventuels sur la santé humaine ou animale ou les incidences éventuelles sur l'environnement.
  Si les expériences ou les tests visés sont susceptibles d'avoir des effets nocifs sur la santé humaine ou animale ou une incidence défavorable inacceptable sur l'environnement, le Ministre peut soit les interdire, soit les autoriser sous réserve de toutes les conditions qu'il juge nécessaires pour prévenir les risques susmentionnés.

  Art 41.
Sur avis du Comite d'agréation, le Ministre peut agréer une personne physique ou morale qui a introduit une demande à cet effet, en vue de la réalisation d'expériences ou de tests dans lesquels des pesticides à usage agricole non agréés sont émis dans l'environnement. Il détermine les conditions dans lesquelles ces expériences et ces tests doivent être effectués.
  Les dispositions de l'article 40 ne s'appliquent pas aux personnes ainsi agreées.

  Art 42.
Le Ministre peut fixer des conditions générales pour l'application des articles 40 et 41, en particulier, les quantités maximales de pesticides a usage agricole qui peuvent être émises lors des expériences ou tests ainsi que les informations minimales qui doivent être fournies conformément à l'article 40, alinéa 4.

  Art 43.
Toute emballage contenant un produit pour essais non agréé doit porter, dans les deux langues nationales, les mentions et les indications suivantes :

  1° la mention " Pesticide à usage agricole destiné à des essais ";
  2° le nom et l'adresse de la personne physique ou morale qui a obtenu l'autorisation;
  3° le nom du produit ou le numéro de code, tel qu'il figure dans l'autorisation;
  4° le nom ou le numéro de code de et la teneur en substance active, tels qu'ils figurent dans l'autorisation;
  5° le numéro de l'autorisation;
  6° le type de préparation, tel qu'il figure dans l'autorisation;
  7° le type d'action, tel qu'il figure dans l'autorisation;
  8° les usages, tels qu'ils figurent dans l'autorisation;
  9° la destination de la récolte, telle qu'elle figure dans l'autorisation;
  10° les symboles de danger éventuels, la nature des risques particuliers et les conseils de prudence;
  11° la mention " produit non caractérisé complétement; à manipuler avec la plus grande prudence ".

  CHAPITRE IV. - Etiquetage et emballage des pesticides à usage agricole.

  Art 44.
Tout emballage contenant un pesticide à usage agricole doit porter, dans les deux langues nationales, les mentions et les indications suivantes :

  1° le nom et l'adresse de la personne physique ou morale qui a obtenu l'agréation ou l'autorisation pour l'importation parallèle et, s'ils sont différents, le nom et l'adresse de la personne responsable de l'emballage et/ou de l'étiquetage final du produit sur le marché;

  2° l'appellation commerciale du produit telle qu'elle est mentionnée dans l'acte d'agréation ou dans l'acte d'autorisation d'importation parallèle;

  3° le nom de chaque substance active comme il figure dans la liste contenue à l'annexe I de la Directive 67/548/CEE du Conseil des Communautés européennes du 27 juin 1967, concernant le rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives relatives à la classification, l'emballage et l'étiquetage des substances dangereuses; si la substance n'y figure pas, elle doit être indiquée sous nom commun ISO (International Standardization Organization). Si ce dernier nom n'existe pas, la substance active doit être désignée par sa dénomination chimique selon les regles IUPAC (International Union of Pure and Applied Chemistry);

  4° la teneur de chaque substance active telle que mentionnée dans l'acte d'agréation ou dans l'acte d'autorisation d'importation parallèle :
  - en pour cent du poids pour les produits solides, les aérosols, les liquides volatils (point d'ébullition maximum 50 degrés Celsius) ou visqueux (limite inférieure un Pascal seconde à 20 degrés Celsius);
  - en pour cent du poids et en gramme par litre à 20 degrés Celsius pour les autres liquides;
  - en pour cent du volume pour les gaz;

  5° selon le cas, les mots " numéro d'agréation " ou " numéro d'autorisation d'importation parallèle " suivis du numéro figurant dans l'acte d'agréation ou dans l'acte d'autorisation d'importation parallèle;

  6° le type de préparation (par exemple poudre mouillable, concentré émulsionnable, etc.), tel que mentionné dans l'acte d'agréation ou dans l'acte d'autorisation d'importation parallèle;

  7° le type d'action exercée par le pesticide à usage agricole (par exemple insecticide, régulateur de croissance, herbicide, etc), tel que mentionne dans l'acte d'agréation ou dans l'acte d'autorisation d'importation parallèle;

  8° les usages pour lesquels le produit est agréé et les conditions agricoles, phytosanitaires et environnementales spécifiques dans lesquelles le produit peut être utilisé ou doit, au contraire, être exclu;

  9° les instructions d'emploi et la dose à appliquer pour chaque usage agréé, exprimée en unités metriques (S);

  10° toutes les autres indications imposées dans l'acte d'agreation ou dans l'acte d'autorisation d'importation parallèle et notamment, le cas échéant :
  a) l'intervalle de sécurité à respecter pour chaque usage entre l'application et :
  - le semis ou la plantation de la culture à protéger;
  - le semis ou la plantation des cultures ultérieures;
  - l'accès de l'homme ou des animaux à la culture traitée;
  - la récolte ou l'abattage;
  - l'usage ou la consommation;
  b) des indications concernant la phytotoxicité éventuelle, la sensibilité variétale et tout autre effet secondaire direct ou indirect défavorable, sur les végétaux ou les produits végétaux et les animaux, ainsi que les intervalles à observer entre l'application et le semis ou la plantation :
  - de la culture concernée, ou
  - des cultures ultérieures;

  11° le poids du contenu de l'emballage pour les produits solides et les liquides volatils ou visqueux définis au 4° du présent article, le volume du contenu de l'emballage pour les autres liquides, et le poids et le volume du contenu de l'emballage pour les aérosols; poids et volume sont exprimés en unités du système métrique (SI);

  12° la désignation de référence du lot;

  13° pour les produits de conservation limitée à moins de deux ans, la date limite d'utilisation, comportant le mois et l'année ou, le cas echéant, les indications imposées à ce sujet dans l'acte d'agréation;

  14° les symboles et les indications de danger du produit conformément aux articles 49 et 50;

  15° l'indication des risques particuliers pour l'homme, les animaux ou l'environnement, tel que prévu à l'annexe XIII du présent arrêté;

  16° l'indication des conseils de prudence qu'il convient d'observer pour la sécurité et la protection de la santé de l'homme, des animaux ou de l'environnement, tel que prévu à l'annexe XIII du présent arrêté;

  17° les indications concernant les premiers soins;

  18° les indications destinées au médecin, visées à l'article 52;

  19° les indications concernant une méthode adéquate pour rendre inoffensifs les emballages et les surplus de traitement;

  20° la phrase " lire les instructions, ci-jointes, avant l'emploi " dans les cas où le produit est accompagné d'une notice explicative, comme le prévoit l'article 47;

  21° le nom de toutes les substances très toxiques, toxiques, nocives et corrosives contenues dans la préparation, en dehors des substances actives, dont le pourcentage en poids dépasse 0,2 % pour les substances très toxiques et toxiques, 5 % pour les substances nocives et les substances corrosives;
  toutefois pour les substances utilisées comme solvants et qui entrent dans la catégorie " NOCIF " (classe II à l'annexe II du chapitre III du titre III du Règlement général pour la protection du travail), le nom ne doit être indiqué que si chacune d'elles est présente dans une concentration supérieure à :
  substance de la classe IIa :
  3 p.c. en poids;
  substance de la classe IIb :
  6 p.c. en poids;
  substance de la classe IIc :
  10 p.c. en poids;
  substance de la classe IId :
  20 p.c. en poids;

  22° l'interdiction de réutiliser l'emballage ayant contenu des produits très toxiques, toxiques ou nocifs, sauf dans le cas où il s'agit de récipients spécifiquement destinés à être réutilisés, rechargés ou remplis par le titulaire de l'agréation ou de l'autorisation d'importation parallèle.

  Art 45.
Des indications telles que " non toxique ", " non nocif " ou toute autre indication analogue ne peuvent figurer ni sur l'étiquette, ni sur l'emballage des pesticides à usage agricole.

  Toutefois, les informations indiquant que le produit peut être utilisé pendant la période d'activité des abeilles ou d'autres espèces non ciblées ou pendant la floraison des cultures ou de mauvaises herbes, ou les autres phrases de ce type destinées à protéger les abeilles ou d'autres espèces non visées peuvent figurer sur l'étiquette si l'agréation ou l'autorisation d'importation parallèle porte explicitement sur un emploi durant la période pendant laquelle les abeilles ou d'autres organismes désignés sont présents et qui les expose à un risque minimal.

  Art 46.
Les mentions et indications visées à l'article 44 doivent être apposées, d'une manière nettement apparenté, en caractères bien lisibles et indélébiles sur l'emballage qui contient directement le produit.

  Par dérogation à l'alinéa précédent, le Ministre peut autoriser que les mentions et indications visées à l'article 44 ne soient pas apposées sur l'emballage qui contient directement le produit, quand cet emballage est hydrosoluble et pour autant que celui-ci soit enveloppe par un emballage sur lequel ces mentions et indications sont apposées.

  Si le conditionnement comporte plusieurs emballages, ces mentions doivent être apposées sur chaque emballage, y compris l'emballage collectif éventuel.
  Lorsque les mentions imposées par l'article 44 se trouvent sur une étiquette, celle-ci doit être fixée solidement sur une ou plusieurs faces de l'emballage, de facon que ces mentions puissent être lues horizontalement lorsque l'emballage est déposé de facon normale. Toutefois, cette disposition n'est pas applicable aux mentions prévues aux numéros 8°, 9°, 17°, 18° et 19° de l'article 44. L'étiquette doit adhérer par toute sa surface à l'emballage contenant directement la préparation.

  Les dimensions de l'étiquette ne peuvent être inférieures :
  à 52 mm x 74 mm pour une capacité de l'emballage inférieure ou égale à 3 litres;
  à 74 mm x 105 mm pour une capacité de l'emballage superieure a 3 litres et inférieure ou égale à 50 litres;
  à 105 mm x 148 mm pour une capacité de l'emballage supérieure à 50 litres et inférieure ou égale à 500 litres;
  à 148 mm x 210 mm pour une capacité de l'emballage supérieure à 500 litres.

  Lorsqu'il n'est pas fait usage d'une étiquette, la surface occupée par les mentions et indications prévues à l'article 44 ne peut être inférieure à celle prévue pour l'étiquette.
  L'emballage qui contient directement le produit doit être scellé et le scellé doit etre placé de facon à assurer la fermeture de l'emballage. Ce scellé doit porter le nom et la marque de la personne physique ou morale qui a obtenu l'agréation ou dans le cas d'une importation parallèle, de la personne qui a obtenu l'autorisation dans le pays d'où le produit est importé.
  Le scellé n'est pas requis lorsque l'emballage est fermé au moyen d'un dispositif tel que le fait de l'ouvrir le détériore irrémédiablement.

  Art 47.
Si, en raison de leur ampleur, les mentions visées aux numéros 9°, 10° et 18° de l'article 44 ne peuvent toutes être reproduites sur l'étiquette ou l'emballage, elles peuvent figurer sur une notice séparée qui est fixée sur chacun des emballages. Cette notice est considérée comme faisant partie de l'étiquette.

  Art 48.
Tout pesticide à usage agricole doit être contenu dans des emballages concus et réalisés de manière à empêcher toute déperdition de leur contenu; cette disposition n'est pas applicable lorsque des dispositifs de sécurité speciaux sont prescrits.
  Les matières dont sont constitués les emballages et les fermetures ne peuvent pas être attaquées par le contenu, ni être susceptibles de former avec ce dernier des combinaisons nocives ou dangereuses.
  Les emballages et les fermetures doivent en tout et en parties, être solides et robustes de manière à exclure tout relâchement et à répondre de facon fiable aux exigences normales de la manutention.
  Les récipients disposant d'un système de fermeture doivent être concus de manière à ce qu'ils puissent être refermés à plusieurs reprises sans déperdition de leur contenu.

  Les emballages des pesticides à usage agricole sous forme d'aérosols doivent satisfaire aux dispositions de l'arrête royal du 14 avril 1978 relatif aux générateurs aérosols.
  Des indications particulières relatives aux exigences posées par le présent article peuvent être fixées lors de l'agréation d'un produit. En outre, il peut être imposé qu'un pesticide à usage agricole, agréé pour une utilisation domestique soit muni d'une fermeture de sécurité pour les enfants dans le cas de récipients d'une capacité égale ou inférieure à 3 litres.

  Art 49.
Tout emballage contenant un produit qui lors de l'agréation par le Ministre est classe dans une des catégories de danger prévues à l'article 2 doit suivant la catégorie de danger être muni des symboles et indications de danger suivants :

  INDICATIONS DE DANGER         SYMBOLES                               SIGLES
  Tres toxique                  Une tete de mort sur tibias croises      T+
  Toxique                       Une tete de mort sur tibias croises       T
  Nocif                         Une croix de Saint-Andre                 Xn
  Corrosif                      Le signe d'un acide agissant              C
  Irritant                      Une croix de Saint-Andre                 Xi
  Sensibilisant                 Une croix de Saint-Andre                 Xi
  Extremement inflammable       Une flamme                               F+
  Facilement inflammable        Une flamme                                F
  Inflammable                   -                                         -
  Comburant                     Une flamme au-dessus d'un cercle          O
  Explosif                      Une bombe detonnante                      E


  Art 50.
Chaque symbole mentionné à l'article 49 doit occuper au moins un dixième de la surface de l'etiquette ou des mentions figurant directement sur l'emballage sans toutefois être inférieur à 1 cm.

  Les symboles doivent être conformes au modèle prevu à l'annexe XIV du présent arrêté. Ils doivent être imprimés en noir sur fond jaune-orange. L'indication du danger doit figurer immédiatement sous le symbole.
  Lorsque plus d'un symbole doit être assigné à un produit :
  - l'obligation d'apposer le symbole T rend facultatifs les symboles C et X;
  - l'obligation d'apposer le symbole C rend facultatif le symbole X;
  - l'obligation d'apposer le symbole E rend facultatif les symboles F et O;

  Art 51.
La couleur et la présentation de l'étiquette, et dans le cas où aucune étiquette n'est utilisée, de l'emballage doivent être telles que le symbole de danger et son fond jaune-orange s'en distinguent clairement.

  Art 52.
Chaque emballage et chaque étiquette ou notice fixée sur l'emballage, qui sont destinés à un produit des classes A ou B, doivent mentionner sous une rubrique spéciale intitulée " Indications pour le médecin - Aanwijzingen voor de geneesheer " les recommandations relatives au traitement des intoxications éventuelles.
  Le texte de ces indications doit être conforme aux recommandations du Centre antipoisons.
  Si ces indications sont reproduites dans la notice fixée sur l'emballage, cet emballage ou l'étiquette doit porter la mention suivante : " Pour les directives en cas d'intoxication ou d'autres accidents, voir notice ci-jointe - Voor richtlijnen in geval van vergiftiging of van andere ongevallen, zie aangehechte bijsluiter ". Dans ce cas, les mentions figurant sur la notice doivent permettre d'identifier le produit.

  Art 53.
Il est interdit de modifier l'emballage ou l'étiquette du produit tel qu'il est mis sur le marché. L'emballage des produits très toxiques, toxiques et nocifs ne peut être réutilisé sauf par le titulaire de l'agréation ou de l'autorisation d'importation parallèle et lorsqu'il s'agit de récipients spécifiquement destinés à être réutilisés, rechargés ou remplis par celui-ci, et ce uniquement en vue de la vente du même produit.
  Les produits ne peuvent être fournis à l'utilisateur qu'en emballage d'origine intact. Ils ne peuvent en aucun cas être divisés.

  CHAPITRE V. - Dispositions relatives à la fabrication, la publicité et l'utilisation.

  Art 54.
Toute fabrication ou préparation d'un pesticide à usage non agricole est immédiatement inscrite dans un registre qui mentionne la date de fabrication, les dénominations et les quantités des substances utilisées ainsi que la quantité résultant de cette fabrication ou préparation. Un même numéro est attribué à tout le lot résultant d'une même fabrication ou préparation.
  Toute importation d'un produit visé à l'alinéa précédent est également identifiée par un numero de lot et fait également l'objet d'une inscription dans un registre qui mentionne la date de l'importation et les quantités importées.

  Art 55. § 1er.
L'appellation commerciale complète du produit et son numéro d'agréation ou numéro d'autorisation d'importation parallèle doivent figurer sur les documents commerciaux et de transport.

  § 2. Les documents visés au § 1er, les emballages, les notices ou étiquettes fixées sur les emballages, ne peuvent porter d'autres indications que celles qui sont imposées ou autorisées par le présent arrêté et par l'acte d'agréation.

  § 3. Les importateurs, préparateurs et vendeurs des produits visés par le présent arrêté doivent conserver les factures et les documents de transport y relatifs pendant les trois années qui suivent celle de leur établissement.

  Art 56.
Seuls les produits agréés à cette fin en application du présent arrêté, peuvent être présentés ou être désignés de toute autre facon comme possédant des propriétés désinfectantes ou pouvant être utilisés pour la désinfection de produits, matériaux, objets, ou endroits visés sous l'article 1er du présent arrête.

 Art 57.
§ 1. Toute publicité commerciale, sous quelque forme que ce soit, pour des produits visés par le présent arrêté qui ne sont pas agréés ou pour lesquels l'importation parallèle n'est pas autorisée, est interdite.

  § 2. Sans préjudice des dispositions légales régissant le secteur de la publicité, toute publicité, sous quelque forme que ce soit, pour un produit visés par le présent arrêté :

  - doit comporter au moins l'application commerciale complète du produit, son numero d'agréation ou d'autorisation d'importation parallèle, les noms des et les teneurs en substances actives;
  - ne peut mentionner que les qualités et usages du produit mentionnés dans l'acte d'agréation ou l'acte d'autorisation d'importation parallèle, le cas échéant, avec les restrictions d'efficacité ou d'emploi et les remarques éventuelles relatives à la phytotoxicité;
  - ne peut contenir aucune mention ou représentation graphique quelconque évoquant des pratiques potentiellement dangereuses telles que l'application sans moyen de protection individuelle, l'utilisation par des enfants ou au voisinage de ceux-ci;
  - ne peut évoquer le caractère " non toxique ", " non nocif " ou " non dangereux " du produit à l'égard de l'homme ou d'un animal utile quelconque; toutefois, les informations indiquant que le produit peut être utilisé pendant la période d'activité des abeilles ou d'autres espèces non ciblées ou pendant la floraison des cultures ou de mauvaises herbes, ou les autres phrases de ce type destinées à protéger les abeilles ou d'autres espèces non visées peuvent figurer dans la publicité si l'agréation ou l'autorisation d'importation parallèle porte explicitement sur un emploi durant la période pendant laquelle les abeilles ou d'autres organismes désignés sont présents et qui les expose à un risque minimal;
  - ne peut faire de comparison avec d'autres produits en ce qui concerne l'innocuité ou la toxicité ni de comparaisons inexactes ou trompeuses avec ceux-ci;
  - ne peut contenir aucune déclaration ou représentation graphique qui puisse induire l'acheteur en erreur, par omission, par ambiguïté ou par exagération, particulièrement en ce qui concerne la nature du produit, sa composition, son aptitude à l'utilisation ou son efficacité.

  § 3. Il ne peut être fait mauvais usage en matière de publicité des résultats de la recherche ou de publications techniques ou scientifiques, et noamment en faisant état d'applications non agréées ou en reprenant hors de leur contexte des résultats ou commentaires, de facon à fausser l'appréciation du lecteur.

  § 4. Les publications ou documents techniques destinés aux vendeurs et utilisateurs de produits visés par le présent arrêté sont assimilés a la publicité commerciale.

  Art 58.
Les produits mis sur le marché doivent être de qualité loyal et marchande; ils doivent répondre, en tout temps, aux conditions imposées lors de l'agréation. Le manquant en une substance active ne peut pas être compensé par un excédent en d'autres substances actives.

  Art 59.
Il est interdit d'utiliser un produit à des fins ou dans des conditions autres que celles imposées lors de l'agréation ou de l'autorisation d'importation parallèle, par le Ministre.
  Lors de l'application d'un pesticide à usage agricole, l'utilisateur prend toutes les dispositions nécessaires pour éviter de nuire à la santé de l'homme ainsi qu'à celle des animaux utiles et d'occasionner des dégâts aux cultures avoisinantes et en général à l'environnement.
  Chaque fois que cela sera possible, il appliquera les principes de la lutte intégrée.
  Il doit veiller au nettoyage soigneux et immédit de tout ustensile, objet ou véhicule qui a servi à l'application du produit.
  Il doit rendre inoffensifs les emballages d'origine, aussitôt vidés de leur contenu, en se conformant aux indications figurant sur l'emballage ou sur la notice séparée fixée à l'emballage.
  Les eaux de lavage, ainsi que les surplus de traitement et notamment les fonds de cuves, sont recueillis et traités d'une manière telle que les eaux de mer, les cours d'eau, sources, étangs, mares, abreuvoirs, nappes aquifères et puits d'eau ne puissent être pollués.

  Art 60.
Dans le cas où des appareils sont utilisés pour l'application des pesticides à usage agricole, ces appareils doivent être ppropriés et doivent permettre un dosage exact. Le Ministre peut fixer les conditions précises auxquelles les appareils doivent répondre, ainsi que les mesures de contrôle de ces conditions.

  Art 61.
Sans préjudice des dispositions de la réglementation de la navigation aérienne, tout traitement par produit phytopharmaceutique exécuté à l'aide d'aéronefs requiert l'autorisation préalable du Ministre, sur avis du Comité d'agréation.

  CHAPITRE VI. - Mesures de protection sanitaire.

  Section 1. - Vente des produits des classes A et B.

 Art 62.
Les pesticides à usage agricole repris aux classes A et B ne peuvent être importés, acquis ou détenus en vue de la vente, offerts en vente, vendus ou remis à titre gratuit, que par les personnes agréées à cet effet par le Ministre qui a la santé publique dans ses attributions et qualifiées de " vendeurs agréés ".

  Pour être agréées, les personnes physiques doivent être majeures.

  Le vendeur agréé ne peut se faire remplacer que par une personne remplissant les conditions requises par l'article 70, § 1er, 1°, pour l'agréation des vendeurs.
  Il est tenu de communiquer ce remplacement et sa durée au Ministre qui a la santé publique dans ses attributions dans les quarante-huit heures, par une lettre recommandée à la poste.

  Le vendeur agréé et les personnes visées à l'article 71, alinéa 2, 1°, a, peuvent se faire assister par des préposés âgés de dix-huit ans au moins.

  Art 63.
Les pesticides à usage agricole de la classe A qui se sont pas repris à l'annexe X peuvent uniquement être vendus ou remis à titre gratuit aux vendeurs agréés, aux utilisateurs agréés visés à l'article 67 et aux personnes qui béneficient de la dérogation prévue aux §§ 2 et 3 de l'article 67.
  Le vendeur agréé doit informer les personnes bénéficiant de ladite dérogation des dangers liés aux produits des classes A et B et des précautions à prendre lors de leur conservation et de leur emploi.
  Les produits figurant à l'annexe X du présent arrêté ne peuvent être vendus ou remis à titre gratuit qu'aux vendeurs agréés et aux utilisateurs spécialement agréés visés à l'article 68. Il appartient au vendeur agréé de s'assurer que la personne à laquelle il remet le produit, possède la qualification requise.

  Art 64.
Lors de toute vente ou remise à titre gratuit d'un pesticide à usage agricole de la classe A qui n'est pas repris à l'annexe X et que l'acheteur ou l'acquéreur destine à son usage personnel et professionnel, le vendeur agréé rédige un bordereau en deux exemplaires suivant le modèle désigné à l'annexe XI du présent arrêté.
  Le bordereau est daté et signé par les deux parties et l'original est remis à l'acheteur ou à l'acquéreur.
  Le vendeur conserve les doubles des bordereaux, classés par client ou par ordre de date, pendant trois ans.

 Art 65.
Lors de la cession des produits des classes A et B, le vendeur agréé applique sur l'emballage une étiquette ou un cachet mentionnant son nom, son adresse et son numéro d'agréation.

  Art 66.
Toute vente ou remise a titre gratuit des produits figurant à l'annexe X du présent arrêté est inscrite dans un registre spécial coté au préalable. Le registre est tenu, jour par jour, sans blancs, lacunes ni transports en marge.

  Le registre mentionne :

  1° la date à laquelle le produit est vendu ou remis à titre gratuit;
  2° le nom du produit et la quantité qui en est vendue ou remise à titre gratuit;
  3° l'identité, le domicile et la qualification de l'acheteur ou de la personne à laquelle le produit est remis.
  Le vendeur agréé conserve ces registres pendant trois années à compter du jour où il les a clôturés.

  Section 2. - Utilisation des produits de la classe A et des produits repris à l'annexe X.

  Art 67. § 1er. Seules les personnes agréées par le Ministre qui a la santé publique dans ses attributions et qualifiées d'" utilisateurs agréés " peuvent utiliser les pesticides à usage agricole de la classe A, non repris à l'annexe X.

  § 2. Une dérogation aux dispositions du paragraphe précédent est accordée à quiconque dont la profession principale ou accessoire est d'exploiter ou de gérer une exploitation agricole, horticole, sylvicole ou d'élevage, ou une entreprise de désinfection de semences.

  § 3. Cette dérogation est également accordée à la personne responsable d'une station de recherche en agriculture, horticulture, sylviculture ou élevage de l'Etat ou agréée par l'Etat et aux ingénieurs du Service de la Protection des végétaux auprès du Ministère de l'Agriculture dans le cadre de leur mission.

  § 4. Les personnes qui bénéficient de la dérogation prévue au § 2 ne peuvent en aucun cas employeur les produits visés au § 1er du présent article en vue de l'application chez des tiers.
  Pour être agréées, les personnes physiques doivent etre majeures. Les dispositions des alinéas 2 et 3 de l'article 62 sont applicables aux utilisateurs agréés. L'utilisateur agrée et les personnes visées à l'article 71, alinéa 2, 1°, a), peuvent se faire assister sous leur surveillance directe, par des préposés âgés de dix-huit ans au moins.

  Art 68.
Les produits classés dans les catégories de danger " très toxique " ou " toxique " et dont la substance active figure à l'annexe X du présent arrêté ne peuvent être utilisés que par les personnes agréées à cet effet par les Ministres qui ont la santé publique, et l'emploi et le travail dans leurs attributions, et qualifiées d'" utilisateurs spécialement agréés ". Pour pouvoir être agréées, les personnes physiques doient être âgées de 21 ans, s'il s'agit d'une agréation pour l'utilisation des produits repris à l'annexe X, section 1, ou être majeures, s'il s'agit d'une agréation pour l'utilisation des produits repris à l'annexe X, section 2.

  L'agréation peut être limitée :
  1° à un ou plusieurs produits;
  2° à un usage déterminé;
  3° à un endroit déterminé;
  4° à une durée déterminée;
  5° à une quantité déterminée.

  L'utilisateur spécialement agréé ou les personnes visées à l'article 71, alinea 2, 1°, a), doivent exécuter le traitement en personne. Ils peuvent se faire assister sous leur surveillance directe par des proposés d'au moins 21 ans.
  La liste des produits figurant à l'annexe X du présent arrêté peut être modifiée et complétée par Nous sur la proposition conjointe des Ministres qui ont la santé publique, l'emploi et le travail et l'agriculture dans leurs attributions.

  Art 69.
§ 1er. L'utilisateur agréé doit être en mesure d'établir a l'aide de documents, lorsqu'il en est requis par un fonctionnaire compétent, où, quand, pour le compte de qui et en quelle quantité il a utilisé un produit visé à l'article 67. Il doit indiquer l'identité et le domicile de la personne pour le compte de qui il a utilisé le produit.

  § 2. Toute utilisation des produits visés à l'article 68 est inscrite dans un registre spéciale, coté au préalable. Le registre est tenu jour par jour, sans blancs, lacunes, ni transports en marge.
  Le registre mentionne :
  1° la date à laquelle le produit est utilisé;
  2° le nom du produit et la quantite qui en est utilisée;
  3° l'identité et le domicile de la personne pour le compte de qui est exécuté le traitement à l'aide du produit.
  L'utilisateur spécialement agréé conserve ces registres pendant trois années à compter du jour où il les a clôturés.

  Section 3. - Agréation comme vendeur de produits appartenant aux classes A et B ou comme utilisateur de produits appartenant a la classe A et agréation comme utilisateur spécialement agréé de produits repris à l'annexe X.

  Art 70
. § 1. Afin de pouvoir être agréé comme " vendeur agréé ", ou " utilisateur agréé ", le candidat doit réunir les conditions suivantes :

  1° si le demandeur est une personne physique, il doit satisfaire à l'une des conditions suivantes :

  a) être porteur du diplôme d'ingénieur agronome ou d'ingénieur chimiste et des industries agricoles, du diplôme de pharmacien ou du diplôme de licencié en sciences chimiques;

  b) ou bien être porteur d'un diplôme d'ingénieur industriel délivré par la section agriculture d'un institut supérieur industriel, d'un diplôme d'ingénieur technicien, d'enseignement supérieur de type-court ou d'enseignement technique secondaire supérieur, délivré par un établissement organisant un enseignement agricole ou horticole ou bien être porteur d'un certificat de qualification delivré à l'issue d'un troisième degre d'enseignement secondaire de type I dans les options agriculture ou horticulture, ou bien à l'issue d'études techniques secondaires supérieures dans les sections agriculture ou horticulture; pour autant qu'il ait suivi avec fruit un enseignement comprenant les matières suivantes :
  - l'entomologie, la phytopathologie, les pesticides à usage agricole et la technologie de leur application, les principes généraux de la toxicologie des pesticides ainsi que de la législation et de la réglementation y afférentes;

  c) produire la preuve qu'il possède les connaissances requises, selon la manière déterminée par le Ministre qui a la santé publique dans ses attributions;

  2° si le demandeur est une personne morale, un membre au moins du personnel dirigeant de l'entreprise doit satisfaire à une des conditions du 1°;

  3° disposer des locaux ou armoires prescrits par le présent arrête, du matériel et de l'équipement adéquats.

  § 2. Afin de pouvoir être agréé comme " utilisateur spécialement agréé ", le candidat doit réunir les conditions suivantes :

  1° si le demandeur est une personne physique, il doit produire la preuve qu'il possède les connaissances requises selon la manière déterminee par les Ministres qui ont la santé publique, l'emploi et le travail dans leurs attributions;
  2° si le demandeur est une personne morale, un membre au moins du personnel dirigeant de l'entreprise doit satisfaire aux dispositions du 1°;
  3° disposer des locaux prescrits par le présent arrêté, du matériel et de l'équipement adéquat.

  Art 71.
La demande d'agréation est adressée au Ministre qui a la santé publique dans ses attributions.

  Elle mentionne :
  1°   a) si le demandeur est une personne morale : la raison sociale et l'adresse, ainsi que l'identité, l'âge, la profession et le domicile du ou des membres du personnel de l'entreprise qui satisfont à une des conditions prévues à l'article 70;
  b) si le demandeur est une personne physique : son identité, son âge, sa profession et son domicile;

  2° l'identité, l'âge, la profession et le domicile des membres du personnel qui assisteront le demandeur ou les personnes visées au 1°, a) pour la vente ou l'utilisation faisant l'objet de la demande d'agréation;

  3° l'indication du siège où le demandeur se propose d'exercer l'activite pour laquelle il sollicite l'agréation.

  La demande est accompagnée de la preuve que le demandeur remplit les conditions prévues à l'article 70.
  Toute modification des données dont mention doit être faite dans la demande d'agréation en vertu des points 1°, 2° et 3° précités, ainsi que tout changement parmi le personnel visé au 1°, a) et 2°, doivent être communiqués dans les quinze jours au Ministre qui a la santé publique dans ses attributions.

  Art 72.
La demande d'agréation est examinée par un fonctionnaire désigné par le Ministre qui a la santé publique dans ses attributions. Ce fonctionnaire se fait assister par des fonctionnaires du Ministère de l'Agriculture et du Ministère de l'Emploi et du Travail désignés à cet effet par leurs Ministres respectifs. Il transmet son rapport avec sa proposition au Ministre qui a la santé publique dans ses attributions.

  Art 73.
§ 1er. Lorsque le Ministre qui a la santé publique dans ses attributions estime ne pas pouvoir accorder l'agréation ou ne pouvoir l'accorder qu'en partie, il communique au demandeur, par une lettre recommandée à la poste, les motifs sur lesquels se fonde son opinion.
  Le demandeur peut faire valoir ses moyens contre ces motifs dans une réclamation adressée au Ministre qui a la santé publique dans ses attributions sous pli recommandé à la poste dans les trente jours de la notification. Le Ministre qui a la santé publique dans ses attributions transmet la réclamation ainsi que le dossier complet pour avis à la Commission consultative visée à l'article 74.

  § 2. La Commission consultative visée à l'article 74 examine l'affaire dans les trente jours de la réception du dossier, aux heure et jour fixés par son président; elle transmet son avis au Ministre qui a la santé publique dans ses attributions dans les soixante jours qui suivent.
  Le demandeur est entendu ou a tout le moins dûment convoqué avant que l'avis ne soit émis; il peut se faire assister ou représenter par un avocat ou par un mandataire autorisé à cet effet.

  § 3. La décision de refus de l'agréation doit être motivée et notifiée au demandeur par une lettre recommandée à la poste.

  Art 74.
La Commission consultative instituée auprès du Ministère de la Santé publique et de l'Environnement est composée de sept membres nommés par le Ministre qui a la santé publique dans ses attributions.
  Trois de ces membres sont des fonctionnaires du Ministère de la Santé publique et de l'Environnement et l'un d'eux assume la présidence de la Commission; deux sont des fonctionnaires du Ministère de l'Agriculture et sont proposés par le Ministre qui a l'agriculture dans ses attributions, deux sont des fonctionnaires du Ministère de l'Emploi et du Travail et sont proposés par le Ministre qui a l'emploi et le travail dans ses attributions.

  Trois fonctionnaires du Ministère de la Santé publique et de l'Environnement, deux du Ministère de l'Agriculture et deux du Ministère de l'Emploi et du Travail sont nommés de la même manière en qualité de suppléants.
  La Commission consultative peut toujours faire appel au concours d'autres personnes compétentes.

  Art 75.
§ 1er.. Lorsqu'il existe un indice selon lequel les conditions d'agréation ne sont plus remplies ou si le titulaire de l'agréation ne remplit pas lors de son activité les obligations suivantes :

  - pour le vendeur agréé celles des articles 62 à 66 et 77 du présent arrêté;
  - pour l'utilisateur agréé celles des articles 59, 67, 69, 77, et 78, I;
  - et pour l'utilisateur spécialement agréé celles des articles 59, 68, 69, 77, 78, I et II.

  Le Ministre qui a la santé publique dans ses attributions peut retirer l'agréation en observant les règles suivantes :

  1° Une enquête est ouverte par un fonctionnaire désigné à cet effet par le Ministre qui a la santé publique dans ses attributions. Ce fonctionnaire peut se faire assister dans cette enquête par des fonctionnaires du Ministere de l'Agriculture et du Ministère de l'Emploi et du Travail désignés à cet effet par leur Ministre respectif. Il transmet son rapport avec sa proposition au Ministre qui a la santé publique dans ses attributions;
  2° Le Ministre qui a la santé publique dans ses attributions notifie à l'intéressé, par une lettre recommandée à la poste, les motifs sur lesquels il estime devoir fonder le retrait.
  L'intéressé peut faire valoir ses moyens contre ces motifs dans une réclamation adressée au Ministre qui a la santé publique dans ses attributions sous pli recommandé à la poste dans les trente jours de la notification. Le Ministre qui a la santé publique dans ses attributions transmet la réclamation ainsi que le dossier complet pour avis à la Commission consultative visée à l'article 74;
  3° La Commission consultative émet son avis comme il est prévu à l'article 73, § 2;
  4° Le Ministre qui a la santé publique dans ses attributions notifie sa décision à l'interessé par une lettre recommandée à la poste. Le retrait de l'agréation produit ses effets soixante jours après la notification. A la demande motivée de l'intéressé, ce délai peut etre prorogé de nonante jours au plus. S'il s'est avéré entre-temps que le motif du retrait a disparu, le Ministre qui a la santé publique dans ses attributions rapporte sa décision.

  § 2. Si la santé publique le requiert, le Ministre qui a la santé publique dans ses attributions peut suspendre l'agréation. Dans ce cas, il notifie sans délai sa décision à l'intéressé par une lettre recommandée à la poste et engage la procédure de retrait prévue au § 1er. Toutefois, les délais fixés par ledit paragraphe sont ramenés à quinze jours. Si le retrait de l'agréation n'a pas été notifié à l'intéressé par une lettre recommandée à la poste dans les trois mois de la notification de la suspension, celle-ci cesse d'avoir effet.

  § 3. La décision de retrait d'une agréation et la décision de suspension sont motivées.
  Le retrait d'une agréation est publié au Moniteur belge.

  Section 4. - Coloration et conservation des produits des classes A et B.

  Art76 .
Lors de l'agréation, le Ministre peut imposer l'ajout d'un colorant aux pesticides à usage agricole classés dans les categories de danger très toxique, toxique, corrosif ou nocif et pour lesquels l'avis du Comité d'agréation indique que l'usage prévu serait dangereux en raison d'une coloration insuffisante.

  L'adjonction aux produits de certaines substances à odeur répulsive peut être autorisée ou prescrite.
  Les colorants et autres additifs doivent être agréés en même temps que le produit.

  Art 77.
§ 1er. Le vendeur agréé, l'utilisateur agréé et l'utilisateur spécialement agréé sont tenus de conserver les produits des classes A et B dans un local exclusivement destiné à ces produits et fermé à clef.
  Le local doit être sec, efficacement ventilé, maintenu en bon état d'entretien et de propreté et conditionné de telle facon que la bonne conservation des produits entreposés soit assurée. Sur la porte de ce local est apposée d'une manière bien apparente la mention " poison " accompagnée d'une tête de mort.
  Le local destiné à la conservation des produits de la classe A et repris à l'annexe X, 1 du présent arrêté, doit être situé en dehors des bâtiments occupés par des personnes ou par des animaux.
  L'accès à ces locaux n'est autorisé qu'en présence de la personne agréee ou spécialement agréée.

  § 2. Par dérogation au § 1er, alinéa premier, et sur l'avis favorable du fonctionnaire délégué, les produits de la classe B, destinés au commerce et se trouvant dans des emballages d'une contenance maximale d'un kilo ou d'un litre peuvent être conservés dans une armoire fermée à clef.

  § 3. Par dérogation au § 1er, l'utilisateur spécialement agréé en vue de l'utilisation en culture ornementale des produits phytopharmaceutique repris à la section 2 de l'annexe X du présent arrêté, peut conserver ces produits dans les locaux de l'entreprise où il exerce son activité.
  Dans ce cas, lesdits produits doivent se trouver dans une armoire destinée exclusivement à la conservation des pesticides à usage agricole des classes A et B. Cette armoire doit être d'un volume d'au moins 0,25 m. Elle doit etre fermée à clef et fixée à une paroi. Sur la porte de l'armoire doivent être apposées de facon apparente la mention " Poison " et le symbole de la tête de mort. L'accès à cette armoire est réserve à la personne spécialement agréée.

  § 4. Le commerce simultané de produits des classes A et B, de médicaments, de denrées alimentaires ou d'aliments pour animaux, n'est autorisé qu'à la condition que le dépôt, la conservation et la manipulation des produits figurant aux classes A et B se fassent dans des locaux exclusivement réservés à cet effet.

  § 5. Tout bénéficiaire de la dérogation prévue à l'article 67 est tenu de conserver les produits acquis en vertu de cette dérogation dans une armoire ou un local adéquats sous clé et dans les emballages d'origine.

  CHAPITRE VII. - Dispositions relatives aux mesures de protection des travailleurs.

  Art 78.
Les employeurs visés à l'article 28 du Règlement général pour la protection du travail sont tenus de se conformer aux prescriptions particulières suivantes :

  I. en ce qui concerne les produits des classes A et B :

  1° s'assurer, avant chaque utilisation, que les produits précités répondent aux conditions d'étiquettage et d'emballage prescrites par les articles 44, 45, 47 à 51;
  2° conserver sous clef dans une armoire ou un local adéquat, dans les emballages d'origine, les produits en cause et les maintenir hors de portée des travailleurs;
  3° informer les travailleurs qui peuvent être exposés aux effets des produits en cause des mesures de sécurité et d'hygiène à observer;

  4° veiller à mettre à la disposition des travailleurs associes au traitement effectué à l'aide de ces produits :
  a) l'équipement de protection mentionné sur l'emballage, ou sur l'étiquette ou la notice fixee sur l'emballage;
  b) du savon, un essuie-main et de l'eau propre en quantité suffisante pour se laver;

  5° veiller au nettoyage soigneux et immediat de tout ustensile, objet ou véhicule qui a servi a la manipulation, à l'application ou au transport des produits en cause;
  6° rendre inoffensifs les emballages vidés de leur contenu en se conformant aux indications figurant sur l'emballage ou sur la notice séparée fixée à l'emballage;
  7° recueillir les eaux de lavages ainsi que les surplus de traitement et les dénaturer de maniere telle qu'ils ne puissent polluer les lieux de travail et leur environnement.

  II. en ce qui concerne les produits figurant à l'annexe X du présent arrêté :
  1° s'il s'agit de personnes physiques ou morales, assurer eux-mêmes ou confier la surveillance et la manipulation de ces produits exclusivement aux personnes visées à l'article 71, alinéa 2, 1°;
  2° interdire la participation aux opérations ou l'exposition aux risques inhérents à celles-ci de travailleurs âgés de moins de 21 ans.

  Art 79.
Les mesures que les employeurs prennent pour satisfaire aux obligations qui leur sont imposées par l'article 78, seront communiquées préalablement au Comité de sécurité, d'hygiène et d'embellissement des lieux de travail de l'entreprise, ou à défaut de ce comité, à la délégation syndicale, ainsi qu'au medecin du travail chargé de la surveillance, dans l'entreprise, des conditions d'hygiène du travail.

  Art 80.
Sans préjudice des pouvoirs des officiers de police judiciaire, les médecins-inspecteurs du travail, les inspecteurs chimistes, les inspecteurs adjoints d'hygiène du travail et les ingénieurs industriels du Ministère de l'Emploi et du Travail sont chargés de surveiller l'execution des dispositions du présent chapitre.

  CHAPITRE VIII. - Dispositions relatives au prélèvement d'échantillons et au délai de saisie administrative.

  Art 81.
§ 1er. Le détenteur des produits est invité a assister à la prise d'échantillon. Sa présence n'est cependant pas requise pour la validité du prélèvement d'échantillons.

  § 2. Le prélèvement des échantillons, par les agents de l'autorité chargés de veiller à l'application du présent arrêté, s'opère suivant une des manières déterminées ci-après :
  1° l'agent de l'autorité ouvre un ou plusieurs emballages et prélève, après s'être assuré de l'homogénéité du produit, les quantités de produit nécessaires pour constituer trois échantillons;
  2° il prend trois emballages dont il enlève toutes les indications qui révèlent la provenance du produit; le contenu de chaque emballage constitue un echantillon.

  § 3. Chacun des trois échantillons doit peser au moins 100 g pour les produits solides ou pâteux et doit contenir au moins 100 ml pour les produits liquides. Chaque échantillon est mis dans un emballage adéquat.

  § 4. Les échantillons sont scellés séance tenante. Ils portent sur l'étiquette qui y est attaché ou sur l'emballage, les mentions suivantes : le numéro de l'échantillon, la nature du produit à l'exclusion du nom commercial, la date du prélèvement, et le nom et la signature de l'agent de l'autorité qui a prélevé les échantillons.

  § 5. L'agent de l'autorité laisse un échantillon entre les mains du détenteur du produit. Il transmet le deuxième échantillon pour analyse à un laboratoire de l'Etat, à une station de recherches de l'Etat, ou à un laboratoire agréé par le Ministre. Le troisième échantillon est transmis au Ministre qui, le cas échéant, le transmet au Procureur du Roi.

  § 6. Lorsque des échantillons sont prélevés chez une personne autre que celle qui a obtenu l'agréation ou l'autorisation d'importation parallèle du produit, cette dernière en est avertie. Pendant six mois la personne, chez qui ce produit a été trouvé, tient l'échantillon laissé entre ses mains à la disposition du titulaire de l'agréation ou de l'autorisation d'importation parallèle.

  Art 82.
Les analyses des échantillons se font suivant les méthodes harmonisées au niveau de la Communaute européenne ou, à défaut, suivant les méthodes en usage dans les laboratoires d'analyses ou stations de recherches de l'Etat.
  Les parties d'échantillon non utilisées qui peuvent être conservées, sont mises dans des emballages séparés mentionnant le numéro de l'échantillon, la nature du produit et la date du prélèvement et tenues pendant un an à la disposition du Ministre.

  Art 83.
Le délai, pendant lequel les agents de l'autorité visés à l'article 6 de la loi du 11 juillet 1969 peuvent par mesure administrative saisir provisoirement, en vertu de l'article 13 de cette loi, les produits réglementés par le présent arrêté, est fixé à trois mois.

  CHAPITRE IX. - Dispositions transitoires et abrogatoires.

  Art 84.
Le agréations pour des produits phytopharmaceutiques accordées en application de l'arrêté royal du 5 juin 1975 relatif à la conservation, au commerce et à l'utilisation des pesticides et des produits phytopharmaceutiques, modifié par les arrêtés royaux des 22 novembre 1976, 23 mars 1977, 19 février 1985, 25 juillet 1985, 5 novembre 1991 et 14 janvier 1992, restent valables pour une durée de 10 ans à partir de la date de l'agréation ou jusqu'à la date indiquée dans l'acte d'agréation.

  Art 85.
Les agréations pour des produits phytopharmaceutiques accordées en application de l'arrêté royal du 31 mai 1958 portant réglementation de la conservation, du commerce et de l'utilisation des pesticides et des produits phytopharmaceutiques, modifié par les arrêtés royaux du 11 juillet 1959, 5 avril 1963, 12 août 1970, 19 janvier 1972 et 12 juillet 1974, ainsi que par les arrêtés ministériels des 15 février 1960, 24 mars 1961, 8 juin 1962, 2 avril 1963, 20 janvier 1972 et 28 décembre 1972 pris en vertu des articles 16, 17 et 25 dudit arrêté, sont à renouveler, pour autant qu'elles n'aient pas encore été renouvelées en application de l'article 56 de l'arrêté royal du 5 juin 1975 relatif a la conservation, au commerce et à l'utilisation des pesticides et des produits phytopharmaceutiques.

La demande de renouvellement doit être introduite avant :

  - le 25 juillet 1994 pour les produits avec un numéro d'agréation de 0 à 5.000;
  - le 25 juillet 1995 pour les produits avec un numéro d'agréation de 5001 à 6000;
  - le 25 juillet 1996 pour les produits avec un numéro d'agréation de 6001 et 6685.
  Les agréations pour lesquelles la demande de renouvellement n'est pas introduite ou n'est pas introduite en temps voulu, viennent définitivement a échéance à la date limite pour l'introduction de la demande de renouvellement.

  Art 86.
Les autorisations accordées en application de l'arrêté royal du 5 juin 1975 relatif à la conservation, au commerce et à l'utilisation des pesticides et des produits phytopharmaceutiques, modifié par les arrêtés royaux des 22 novembre 1976, 23 mars 1977, 19 fevrier 1985, 25 juillet 1985, 5 novembre 1991 et 14 janvier 1992, pour les produits qui répondent à la fois a la définition de pesticide à usage non agricole de l'arrêté royal du 5 juin 1975 précité et à la définition de pesticide à usage agricole du présent arrêté, restent valables pour une durée de 10 ans à partir de la date de l'autorisation, ou jusqu'à la date indiquée dans l'acte d'autorisation.

  Art 87. .
Les autorisations accordées en application de l'arrêté royal du 31 mai 1958 portant réglementation de la conservation, du commerce et de l'utilisation des pesticides et des produits phytopharmaceutiques, modifié par les arrêtés royaux du 11 juillet 1959, 5 avril 1963, 12 août 1970, 19 janvier 1972 et 12 juillet 1974, ainsi que par les arrêtés ministériels des 15 février 1960, 24 mars 1961, 8 juin 1962, 2 avril 1963, 20 janvier 1972 et 28 décembre 1972 pris en vertu des articles 16, 17 et 25 dudit arrêté pour les produits qui répondent à la fois à la définition de pesticide à usage non agricole de l'arrêté royal du 31 mai 1958 précité et à la définition de pesticide à usage agricole du présent arrêté, viennent à échéance le 25 juillet 1994, pour autant qu'elles n'aient pas été renouvelées en application de l'article 56 de l'arrêté royal du 5 juin 1975 relatif à la conservation, au commerce et à l'utilisation des pesticides et des produits phytopharmaceutiques.

  Art 88.
L'arrêté royal du 5 juin 1975 relatif à la conservation, au commerce et à l'utilisation des pesticides et des produits phytopharmaceutiques est abrogé en ce qui concerne les produits phytopharmaceutiques, comme définis dans l'arrêté royal cité.
  Les agréations comme vendeur agréé, utilisateur agréé et utilisateur spécialement agréé, délivrées pour la vente ou l'utilisation de produits phytopharmaceutiques en application de l'arrêté royal du 5 juin 1975 précité, restent valables pour la vente ou l'utilisation de pesticides à usage agricole.
  Le bordereau selon le modèle à l'annexe IV de l'arrêté royal du 5 juin 1975 précité, reste valable pour les pesticides à usage agricole, pendant deux ans après l'entrée en vigueur du présent arrêté.

  Art 89.
L'intitulé de l'arrêté royal du 5 juin 1975 relatif à la conservation, au commerce et à l'utilisation des pesticides et des produits phytopharmaceutiques est remplacé par l'intitulé suivant : " arrêté royal relatif à la conservation, au commerce et à l'utilisation des pesticides à usage non agricole ".

  Art 90.
A l'article 1er.3° a) et b) de l'arrêté royal du 5 juin 1975 relatif à la conservation, au commerce et à l'utilisation des pesticides et des produits phytopharmaceutiques, modifié par l'arrêté royal du 5 novembre 1991, les mots " végétaux et " sont supprimés.

  CHAPITRE X. - Dispositions pénales.

  Art 91.
1° Les infractions aux dispositions du présent arrête, à l'exception du chapitre VII, sont recherchées, constatées, poursuites et punies conformément aux dispositions de la loi du 11 juillet 1969 relative aux pesticides et aux matières premières pour l'agriculture, l'horticulture, la sylviculture et l'élevage.
  2° Les infractions aux dispositions du chapitre VII sont recherchées, constatées, poursuivies et punies conformément aux dispositions de la loi du 10 juin 1952 concernant la santé et la sécurité des travailleurs ainsi que la salubrité du travail et des lieux de travail.

  CHAPITRE XI. - Dispositions finales.

  Art 92.
Le Ministre peut, en vue de les rendre conformes aux actes des institutions des Communautés europeennes, compléter et modifier les annexes au présent arrêté.

  Art 93.
L'article 14, premier alinéa, deuxième tiret, entre en vigueur dès que les principes uniformes sont repris à l'annexe IX du présent arrêté et seulement en relation avec les exigences de l'article 10, points 2° à 5° couvertes par les principes uniformes.

  Art 94.
Notre Ministre de l'Agriculture, Notre Ministre de la Santé publique et de l'Environnement et Notre Ministre de l'Emploi et du Travail sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

  Annexes
 
 Art. N1. Annexe 1. <Annexe non reprise pour des raisons techniques. Voir MB 11/05/1994, p. 12566>
  Art. N2. Annexe 2. <Annexe non reprise pour des raisons techniques. Voir MB 11/05/1994, p. 12567 à 12568>
  Art. N3. . Annexe 3. <Annexe non reprise pour des raisons techniques. Voir MB 11/05/1994, p. 12569>

  Art. N4. . Annexe 4. Demande d'autorisation pour l'importation parallèle d'un pesticide à usage agricole. <Annexe non reprise pour des raisons techniques. Voir MB 11/05/1994, p. 12570>

  Art. N5. Annexe 5. Demande d'inscription d'une substance active à l'annexe I de la Directive. <Annexe non reprise pour des raisons techniques. Voir MB 11/05/1994, p. 12571>

  Art. N6. Annexe 6. DEMANDE D'AUTORISATION RELATIVE A L'IMPORTATION ET/OU L'USAGE D'UN PESTICIDE A USAGE AGRICOLE DESTINE A DES EXPERIENCES OU DES TESTS EFFECTUES A DES FINS DE RECHERCHE OU DE DEVELOPPEMENT. <Annexe non reprise pour des raisons techniques. Voir MB 11/05/1994, p. 12572 à 12574>

  Art. N7. Annexe 7. CONDITIONS A REMPLIR POUR INTRODUIRE LE DOSSIER D'INSERTION D'UNE SUBSTANCE ACTIVE DANS L'ANNEXE I DE LA DIRECTIVE. <Annexe non reprise pour des raisons techniques. Voir MB 11/05/1994, p. 12575 à 12586>
  <Modifiée par :>
  <AM %%1995-04-07/10%%, art. 1, ED : 18-08-1995; M.B. 08-08-1995, pp. 22877-22900>
  <AM %%1996-02-12/37%%, art. 1, ED : 30-04-1996; M.B. 20-04-1996, p. 9416-68>
  <AM %%1996-04-11/38%%, art. 1, En vigueur : 09-07-1996; M.B. 29-06-1996, p. 17923>
  <AM %%1997-05-26/33%%, art. 1, En vigueur : 22-08-1997; M.B. 12-08-1997, p. 20470-500>
  <AM %%2002-02-18/38%%, art. 1, En vigueur : 23-03-2002; M.B. 13-03-2002, p. 10531-10532 et p. 10532-10551>

  Art. N8. Annexe 8. CONDITIONS A REMPLIR POUR INTRODUIRE LE DOSSIER D'AGREATION D'UN PESTICIDE A USAGE AGRICOLE. <Annexe non reprise pour des raisons techniques. Voir MB 11/05/1994, p. 12587 à 12598>
  <Modifiée par :>
  <AM %%1995-04-07/10%%, art. 2, En vigueur : 18-08-1995; M.B. 08-08-1995, pp. 22877-22900>
  <AM %%1996-02-12/37%%, art. 2, En vigueur : 30-04-1996; M.B. 20-04-1996, p. 9416-68>
  <AM %%1996-04-11/38%%, art. 2, En vigueur : 09-07-1996; M.B. 29-06-1996, p. 17923>
  <AM %%1997-05-26/33%%, art. 2, En vigueur : 22-08-1997; M.B. 12-08-1997, p. 20470-500>
  <AM %%2002-02-18/38%%, art. 2, En vigueur : 23-03-2002; M.B. 13-03-2002, p. 10532 et p. 10552-10566>

  Art. N9. Annexe 9. <AM 1998-12-08/62, art. 1, 003; ED : 15-03-1999>
  Principes uniformes pour l'evaluation et l'agreation des pesticides a usage agricole.

  TABLE DES MATIERES.

  A. INTRODUCTION.

  B. EVALUATION.

  1. Principes généraux.

  2. Principes spécifiques.

  2.1. Efficacité.

  2.2. Absence d'effets inacceptables sur les végétaux ou produits végétaux.

  2.3. Impact sur les vertébrés à combattre.

  2.4. Impact sur la santé humaine ou animale.
  2.4.1. du pesticide à usage agricole.
  2.4.2. de ses résidus.

  2.5. Incidence sur l'environnement.
  2.5.1. Sort et diffusion dans l'environnement.
  2.5.2. Impact sur les espèces non visées.

  2.6. Méthodes d'analyse.

  2.7. Propriétés physiques et chimiques.

  C. PROCESSUS DECISIONNEL.

  1.Principes généraux

  2.Principes spécifiques
  2.1 Efficacité
  2.2 Absence d'effets inacceptables sur les végétaux ou produits végétaux
  2.3 Impact sur les vertébrés à combattre.
  2.4. Impact sur la santé humaine et animale
  2.4.1. du pesticide à usage agricole
  2.4.2. de ses résidus

  2.5. Incidence sur l'environnement
  2.5.1.Sort et diffusion dans l'environnement
  2.5.2. Impact sur les espèces non visées

  2.6. Méthodes d'analyse

  2.7. Proprietés physique et chimiques

  Art.1N9.. A. INTRODUCTION.

  1. Les principes énoncés dans la présente annexe ont pour but d'assurer que les évaluations et les décisions relatives à l'agréation des pesticides à usage agricole pour autant qu'il s'agisse de préparations chimiques, se traduisent par l'application des exigences énoncées à l'article 10, 2°, points b), c), d) et e) et avec toute la rigueur voulue en matière de protection de la santé humaine et animale et de l'environnement.

  2. Lors de l'évaluation des demandes et l'octroi des agréations, le Comité d'agréation et le Ministre :

  a) - s'assurent que le dossier fourni est conforme aux exigences de l'annexe VIII, au plus tard au moment de l'achèvement de l'évaluation préalable à la décision, sans préjudice, le cas échéant, de l'article 17;
  - s'assurent que les données fournies sont acceptables en termes de quantité, de qualité, de logique et de fiabilité et suffisantes pour permettre une évaluation appropriée du dossier;
  - apprécient, le cas échéant, les éléments avancés par le demandeur pour justifier la non-communication de certaines données;

  b) tiennent compte des données de l'annexe VII concernant la substance active contenue dans le pesticide à usage agricole qui ont été communiquées en vue de l'insertion de la substance active en question dans l'annexe I de la Directive, ainsi que des résultats de l'évaluation de ces données, sans préjudice, le cas échéant, de l'article 13, §§ 2 et 3;

  c) prennent en considération les autres éléments d'information d'ordre technique ou scientifique dont ils peuvent raisonnablement disposer et qui sont relatifs au rendement du pesticide à usage agricole ou aux effets nuisibles potentiels du pesticide à usage agricole, de ses composantes ou de ses résidus.

  3. Toute mention des données de l'annexe VII dans les principes spécifiques relatifs à l'évaluation est réputée se rapporter aux données visées au point 2, b).

  4. Lorsque les données et informations communiquées sont suffisantes pour permettre de mener à bien l'évaluation d'une des utilisations proposées, la demande est évaluée et une décision est prise pour ladite utilisation.
  Compte tenu des justifications avancées et des éclaircissements fournis ultérieurement, le Ministre rejette les demandes dont les lacunes des données d'accompagnement interdisent toute évaluation complète et toute décision fiable pour au moins une des utilisations proposées.

  5. Pendant le processus d'évaluation et de décision, le Comité d'agréation et le Ministre collaborent avec les demandeurs afin de résoudre rapidement toute question relative au dossier, de déterminer d'emblée tout complément d'étude nécessaire en vue de l'évaluation appropriée de celui-ci, de changer quelque projet de condition d'utilisation du pesticide à usage agricole que ce soit ou encore de modifier la nature ou la composition de celui-ci de manière à assurer une conformité parfaite aux exigences de la présente annexe ou du présent arrêté.
  Le Ministre arrête normalement une décision motivée dans un délai de six mois à compter de la mise à sa disposition d'un dossier technique complet.
  Un dossier technique complet est un dossier qui satisfait à toutes les exigences de l'annexe VIII.

  6. Les jugements portés au cours du processus d'évaluation et de décision sont fondés sur des principes scientifiques, de préférence reconnus sur le plan international (par exemple, par l'OEPP) et sur les recommandations d'experts.

  Art2.N9. B. EVALUATION.

  
1. Principes généraux.

  1. Le Comité d'agréation évalue les informations visées dans la partie A section 2 selon l'état des connaissances scientifiques et techniques; en particulier :
  a) il apprécie l'efficacité et la phytotoxicité du pesticide à usage agricole pour chaque utilisation qui fait l'objet d'une demande d'agréation,
  b) il identifie et évalue les dangers qu'il présente et apprécie les risques qu'il peut présenter pour l'homme, l'animal ou l'environnement.

  2. Conformément à l'article 10, qui établit notamment qu'il y a lieu de tenir compte de toutes les conditions normales d'utilisation et des conséquences de celle-ci, le Comité d'agréation veille à ce que les évaluations des demandes portent effectivement sur les conditions concrètes d'utilisation proposées, et notamment sur le but de l'utilisation, le dosage du produit, le mode, la fréquence et le moment de son application, ainsi que la nature et la composition de la préparation. Il tient également compte des principes du contrôle intégre chaque fois que celui-ci est possible.

  3. Lors de l'évaluation des demandes, le Comite d'agréation tient compte des caractéristiques agronomiques, phytosanitaires, climatiques, y compris environnementales des zones d'utilisation.

  4. Dans l'interprétation des résultats de l'évaluation, le Comité d'agréation tient compte, le cas échéant, des éléments d'incertitude présentés par les informations obtenues pendant l'évaluation, de maniere à réduire à un minimum le risque d'omission, ou de sous-estimation de l'importance, d'effets nocifs ou nefastes. Dans le cadre du processus de décision, il recherche les données ou points de décision critiques, dont l'élément d'incertitude pourrait entraîner un classement erroné du risque présenté.
  La première évaluation effectuée se fonde sur les meilleures données ou estimations disponibles reflétant les conditions realistes d'utilisation du pesticide à usage agricole.
  Elle est suivie d'une nouvelle évaluation, qui tient compte des éléments d'incertitude potentiels des données critiques et d'une série de conditions d'utilisation probables et fournit une approche réaliste du cas le plus défavorable, afin de déterminer si la première évaluation aurait pu être sensiblement différente.

  5. Lorsque les principes spécifiques énoncés dans la section 2 prevoient l'emploi de modèles de calcul dans l'évaluation d'un pesticide à usage agricole, ces modèles doivent :

  - fournir la meilleure estimation possible de tous les processus pertinents, sur la base d'hypothèses et de paramètres réalistes,
  - faire l'objet d'une analyse, conformément au point 1.4,
  - être dûment validés, les mesures étant effectuées dans des conditions d'utilisation appropriées,
  - se prêter aux conditions observées dans la zone d'utilisation.

  6. Lorsque les métabolites et produits de dégradation ou de réaction sont évoqués dans les principes spécifiques, seuls les produits pertinents pour le critère envisagé doivent être pris en considération.

  2. Principes spécifiques.

  Le Comité d'agréation applique les principes suivants dans l'évaluation des données et informations fournies à l'appui des demandes, sans préjudice des principes généraux énoncés dans la section 1.

  2.1. Efficacité.

  2.1.1. Lorsque l'utilisation proposée concerne la lutte ou la protection contre un organisme, le Comité d'agréation étudie la possibilité que ledit organisme soit nuisible dans les conditions agronomiques, phytosanitaires, environnementales, y compris climatiques, de la zone de l'utilisation proposée.

  2.1.2. Lorsque l'utilisation proposée répond à une finalité autre que la lutte ou la protection contre un organisme, le Comité d'agréation apprécie, compte tenu des conditions agronomiques, phytosanitaires, environnementales, y compris climatiques, l'éventualité d'un dommage, d'une perte ou d'un inconvénient majeurs dans la zone de l'utilisation proposée si le pesticide à usage agricole n'y était pas utilisé.

  2.1.3. Le Comité d'agréation évalue les données relatives à l'efficacité du pesticide à usage agricole conformément à l'annexe VIII, compte tenu du degré de maîtrise ou de l'ampleur de l'effet recherché ainsi que des conditions expérimentales pertinentes telles que :
  - le choix de la culture ou du cultivar,
  - les conditions agronomiques, environnementales, y compris climatiques,
  - la présence et la densité de l'organisme nuisible,
  - le stade de développement de la culture et de l'organisme,
  - la quantité de pesticide à usage agricole utilisée,
  - la quantité d'adjuvant ajoutée, lorsque cette addition est exigée sur l'étiquette,
  - la fréquence et le calendrier des applications,
  - le type d'équipement d'application.

  2.1.4. Le Comité d'agréation évalue l'action du pesticide à usage agricole dans un éventail de conditions agronomiques, phytosanitaires, environnementales, y compris climatiques, susceptibles de se présenter dans la zone de l'utilisation proposée, et notamment :
  i) l'intensité, l'uniformité et la persistance de l'effet recherché en fonction de la dose par comparaison avec un ou des produits de référence appropriés et avec l'absence de traitement;
  ii) le cas échéant, l'incidence sur le rendement ou la réduction des pertes durant le stockage, en termes quantitatifs et/ou qualitatifs, par comparaison avec un ou des produits de référence appropriés et avec l'absence de traitement.
  Lorsqu'il n'existe pas de produit de référence approprié, le Comité d'agréation évalue l'action du pesticide à usage agricole de manière à déterminer si son application présente des avantages durables et bien précis dans les conditions agronomiques, phytosanitaires, environnementales, y compris climatiques, de la zone de l'utilisation proposée.

  2.1.5. Lorsque l'étiquette du produit exige de l'utiliser en mélange avec d'autres pesticides à usage agricole et/ou des adjuvants, le Comité d'agreation soumet aux évaluations prévues aux points 2.1.1 à 2.1.4 les informations fournies concernant ce mélange.
  Lorsque l'étiquette du produit recommande de l'utiliser en mélange avec d'autres pesticides à usage agricole et/ou des adjuvants, le Comité d'agréation apprécie l'opportunité du mélange et de ses conditions d'utilisation.

  2.2. Absence d'effets inacceptables sur les végétaux ou produits végétaux.

  2.2.1. Le Comité d'agréation évalue l'ampleur des effets néfastes sur la culture traitée après l'application du pesticide à usage agricole selon les conditions d'utilisation proposées en comparaison, le cas échéant, avec un ou des produits de référence appropriés s'il en existe et/ou avec l'absence de traitement :

  a) Cette évaluation s'appuie sur les éléments d'information suivants :
  i) les données relatives à l'efficacité qui sont prevues à l'annexe VIII;
  ii) les autres renseignements pertinents sur le pesticide à usage agricole, tels que la nature de la préparation, le dosage, le mode d'application, le nombre et le calendrier des applications;
  iii) tous renseignements pertinents sur la substance active qui sont prévus à l'annexe VII, dont le mode d'action, la tension de vapeur, la volatilité et la solubilité dans l'eau.

  b) Cette évaluation porte sur :
  i) la nature, la fréquence, l'ampleur et la durée des effets phytotoxiques observés, ainsi que les conditions agronomiques, phytosanitaires, environnementales, y compris climatiques, qui les affectent;
  ii) les différences de sensibilité aux effets phytotoxiques des principaux cultivars;
  iii) la fraction des végétaux ou des produits végétaux traités qui présente des effets phytotoxiques;
  iv) l'impact négatif sur le rendement quantitatif et/ou qualitatif des végétaux ou des produits végétaux traités;
  v) l'impact négatif sur les végétaux ou produits végétaux traités destinés à la propagation, en termes de viabilité, de germination, d'enracinement et d'implantation;
  vi) pour les produits volatils, l'impact négatif sur les cultures limitrophes.

  2.2.2. Lorsqu'il ressort des données disponibles que la substance active, des métabolites ou des produits de réaction et de dégradation subsistent en quantités non négligeables dans le sol et/ou dans ou sur les substances végétales après l'application du pesticide à usage agricole selon les conditions d'utilisation proposées, le Comité d'agréation évalue l'ampleur des effets négatifs sur les cultures suivantes. Cette évaluation s'effectue conformément au point 2.2.1.

  2.2.3. Lorsque l'étiquette du produit exige d'utiliser celui-ci en mélange avec d'autres pesticides a usage agricole ou des adjuvants, le Comité d'agréation soumet à l'évaluation prévue au point 2.1.1 les informations fournies concernant le mélange.

  2.3. Controle d'impact sur les vertébrés à combattre.

  Lorsque l'utilisation proposée du pesticide à usage agricole doit agir sur des vertébrés, le Comité d'agréation évalue le mécanisme qui produit cette action et les effets observés sur le comportement et la santé des animaux cibles; lorsque l'action recherchée est l'élimination de l'animal cible, il évalue le temps nécessaire pour provoquer la mort de l'animal et les conditions dans lesquelles la mort intervient.
  Cette évaluation s'appuie sur les éléments d'information suivants :

  i) tous les renseignements pertinents prévus à l'annexe VII et les résultats de leur évaluation, y compris les études toxicologiques et de métabolisme;
  ii) tous les renseignements pertinents sur le pesticide à usage agricole qui sont prévus à l'annexe VIII, y compris les études toxicologiques et les données relatives à son efficacité.

  2.4. Impact sur la santé humaine et animale.

  2.4.1. Du pesticide à usage agricole.

  2.4.1.1. Le Comité d'agréation évalue l'exposition de l'opérateur à la substance active et/ou aux eléments toxicologiquement pertinents du pesticide à usage agricole susceptible de se produire dans les conditions d'utilisation proposées, et notamment le dosage, le mode d'application et les conditions climatiques, en s'appuyant, de préférence, sur des données réalistes relatives à ladite exposition et, si celles-ci ne sont pas disponibles, en se servant d'un modele de calcul approprié et validé.

  a) Cette évaluation s'appuie sur les éléments d'information suivants :
  i) les études toxicologiques et de métabolisme prévues à l'annexe VII et les résultats de leur évaluation, y compris le niveau acceptable d'exposition de l'opérateur (NAEO). Le niveau acceptable d'exposition de l'opérateur est la quantité maximale de substance active à laquelle l'opérateur peut être exposé sans nuire à sa santé. Il s'exprime en milligrammes de la substance chimique par kilogramme de poids corporel de l'opérateur. Il se fonde sur le niveau le plus élevé auquel aucun effet nocif n'est observé dans les essais chez l'espèce animale adéquate la plus sensible ou, si l'on dispose de données appropriées, chez l'homme lui-même;
  ii) les autres renseignements pertinents sur les substances actives, tels que les propriétés physiques et chimiques;
  iii) les études toxicologiques prévues à l'annexe VIII, y compris, le cas échéant, les études d'absorption cutanée;
  iv) les autres éléments d'information pertinents prévus à l'annexe VIII, tels que :
  - la composition de la préparation,
  - la nature de la préparation,
  - les dimensions, la presentation et le type d'emballage,
  - le domaine d'utilisation et nature de la culture ou cible,
  - la méthode d'application, y compris la manutention, le chargement et le mélange du produit,
  - les mesures de réduction de l'exposition recommandées,
  - les vetements de protection recommandés,
  - la dose d'application maximale,
  - le volume minimal d'application par pulvérisation indiqué sur l'étiquette,
  - le nombre et le calendrier des applications.

  b) Cette évaluation s'effectue pour chaque type de méthode et d'équipement d'application proposé pour l'utilisation du pesticide à usage agricole, ainsi que pour les differentes sortes et dimensions de récipients utilisés, compte tenu des opérations de mélange, de chargement et d'application du produit ainsi que du nettoyage et de l'entretien de routine de l'équipement d'application.

  2.4.1.2. Le Comité d'agréation examine les informations relatives à la nature et les caractéristiques de l'emballage proposé, en particulier en ce qui concerne les aspects suivants :
  - le type d'emballage,
  - ses dimensions et sa capacité,
  - la taille de l'ouverture,
  - le type de fermeture,
  - sa robustesse, son étanchéité et sa resistance aux conditions normales de transport et de manutention,
  - sa résistance au contenu et la compatibilité de l'emballage avec celui-ci.

  2.4.1.3. Le Comité d'agréation examine la nature et les caractéristiques des équipements et vetements de protection proposés, en particulier en ce qui concerne les aspects suivants :
  - la disponibilité et le caractère adéquat,
  - le confort, compte tenu des contraintes physiques et des conditions climatiques.

  2.4.1.4. Le Comité d'agréation évalue la possibilité d'exposition d'autres êtres humains (personnes présentes ou travailleurs exposés après l'application du pesticide à usage agricole) ou animaux à la substance active et/ou aux autres éléments toxiques du pesticide à usage agricole, dans les conditions d'utilisation proposées.
  Cette évaluation s'appuie sur les éléments d'information suivants :
  i) les études toxicologiques et de métabolisme de la substance active prévues à l'annexe VII et les résultats de leur évaluation, y compris le niveau acceptable d'exposition de l'utilisateur;
  ii) les études toxicologiques prévues à l'annexe VIII, y compris les études d'absorption cutanée éventuelles;
  iii) les autres renseignements pertinents sur le pesticide à usage agricole qui sont prévus à l'annexe VIII, tels que :
  - les périodes de réintroduction, périodes d'attente, nécessaires ou autres précautions à prendre pour protéger l'homme et les animaux,
  - la methode d'application, et notamment la pulvérisation,
  - la dose d'application maximale,
  - le volume maximal d'application par pulvérisation,
  - la composition de la préparation,
  - les reliquats de traitement sur les végétaux et produits végétaux,
  - les autres activités entraînant une exposition des travailleurs.

  2.4.2. Des résidus.

  2.4.2.1. Le Comité d'agréation évalue les données toxicologiques prévues à l'annexe VII, et notamment :
  - la détermination d'une dose journalière admissible (DJA),
  - l'identification des métabolites et des produits de dégradation et de réaction dans les végétaux ou produits végétaux traités,
  - le comportement des résidus de la substance active et de ses métabolites, depuis la date d'application jusqu'à la récolte ou, dans le cas d'utilisation après la récolte, jusqu'à la sortie d'entrepôt des produits végétaux.

  2.4.2.2. Avant d'évaluer les teneurs en résidus observées durant les essais relatés ou dans les produits d'origine animale, le Comité d'agréation examine les éléments d'information suivants :
  - les données relatives à la bonne pratique agricole proposée, y compris les données concernant l'application prévues à l'annexe VIII et les intervalles à prévoir avant la récolte pour les utilisations proposées ou, dans le cas d'utilisations après la récolte, les périodes de rétention ou d'entreposage,
  - la nature de la préparation.
  - les méthodes d'analyse et la définition des résidus.

  2.4.2.3. Le Comité d'agréation évalue, en tenant compte des modèles statistiques adéquats, les teneurs en résidus observées durant les essais relatés.
  L'évaluation porte sur chaque utilisation proposée et tient compte des éléments suivants :
  i) les conditions d'utilisation proposées pour le pesticide à usage agricole;
  ii) les renseignements spécifiques sur la présence de résidus sur ou dans les végétaux ou produits végétaux traités, les denrées alimentaires et les aliments pour animaux, tels que prévus à l'annexe VIII, ainsi que la répartition des résidus entre parties comestibles et non comestibles;
  iii) les renseignements spécifiques sur la présence de résidus sur ou dans les végétaux ou produits végetaux traités, les denrées alimentaires et les aliments pour animaux, tels que prévus à l'annexe VII, et les résultats de leur évaluation;
  iv) les possibilités réalistes d'extrapolation des données entre cultures.

  2.4.2.4. Le Comité d'agréation évalue les teneurs en résidus observées dans les produits d'origine animale en tenant compte des éléments d'information prévus à l'annexe VIII partie A point 8.4 et des résidus provenant d'autres utilisations.

  2.4.2.5. Le Comité d'agréation apprécie le risque d'exposition des consommateurs dans le cadre de leur alimentation et, le cas échéant, leurs autres risques d'exposition, au moyen d'un modèle de calcul approprié. Cette appréciation tient compte, le cas échéant, d'autres sources d'information, telles que les autres utilisations agréées des pesticides à usage agricole qui contiennent la même substance active ou produisent les mêmes residus.

  2.4.2.6. Le Comité d'agréation apprécie, le cas échéant, le risque d'exposition des animaux, en tenant compte des teneurs en résidus observées dans les végétaux ou produits végétaux traités destinés à leur alimentation.

  2.5. Incidence sur l'environnement.

  2.5.1. Sort et diffusion dans l'environnement.
  Lors de l'évaluation du sort et de la diffusion du pesticide à usage agricole dans l'environnement, le Comité d'agréation considère tous les éléments de l'environnement, y compris la flore et la faune. En particulier :

  2.5.1.1. Le Comite d'agréation apprécie la possibilité que le pesticide à usage agricole atteigne le sol dans les conditions d'utilisation proposées;
  si cette possibilité est réelle, il évalue la vitesse et les voies de dégradation dans le sol, la mobilité dans le sol et l'évolution de la concentration totale (extractible et non extractible (1) ) de la substance active, des métabolites et des produits de dégradation et de réaction qui devrait se produire dans le sol de la zone d'utilisation envisagée après l'application du pesticide à usage agricole selon les conditions proposées.
  Notes. (1) Les résidus non extractibles présents dans les vegétaux et dans les sols se définissent comme étant des espèces chimiques provenant de pesticides utilisés selon la bonne pratique agricole, qu'il n'est pas possible d'extraire par des methodes qui ne modifient pas sensiblement la nature chimique desdits résidus. Ces résidus non extractibles sont réputés exclure tous fragments par transformation métabolique en produits naturels.
  
Cette évaluation s'appuie sur les éléments d'information suivants :

  i) les renseignements spécifiques sur le sort et le comportement dans le sol qui sont prévus à l'annexe VII et les résultats de leur évaluation;
  ii) les autres éléments d'information pertinents sur la substance active, tels que :
  - le poids moléculaire,
  - la solubilité dans l'eau,
  - le coefficient de séparation octanol/eau,
  - la tension de vapeur,
  - le taux de volatilisation,
  - la constante de dissociation,
  - la vitesse de photodégradation et l'identité des produits de dégradation,
  - le taux d'hydrolyse en fonction du pH et l'identité des produits de dégradation;
  iii) tous les éléments d'information sur le pesticide à usage agricole qui sont prévus à l'annexe VIII, y compris ceux relatifs à la diffusion et a la dégradation dans le sol;
  iv) le cas échéant, les autres utilisations agréées, dans la zone d'utilisation proposee, de pesticides à usage agricole contenant la même substance active ou produisant les mêmes résidus.

  2.5.1.2. Le Comité d'agréation apprécie la possibilité que le pesticide à usage agricole entre en contact avec les eaux souterraines dans les conditions d'utilisation proposées; si cette possibilité est réelle, il évalue, à l'aide d'un modèle de calcul approprié et validé au niveau communautaire, la concentration de la substance active, des métabolites et des produits de dégradation et de réaction qui devrait se produire dans les eaux souterraines de la zone d'utilisation envisagée après l'application du pesticide à usage agricole selon les conditions proposées.
  Aussi longtemps qu'il n'existe pas de modèle de calcul validé au niveau communautaire, le Comité d'agréation appuie particulièrement son évaluation sur les résultats des études de mobilité et de persistance dans le sol, telles que prévues dans les annexes VII et VIII.
 
 Cette évaluation prend également en compte les éléments d'information suivants :

  i) les renseignement spécifiques sur le sort et le comportement dans le sol et dans l'eau qui sont prévus à l'annexe VII et les résultats de leur évaluation;
  ii) les autres éléments d'information pertinents sur la substance active, tels que :
  - le poids moléculaire,
  - la solubilité dans l'eau,
  - le coefficient de séparation octanol/eau,
  - la tension de vapeur,
  - le taux de volatilisation,
  - le taux d'hydrolyse en fonction du pH et l'identité des produits de dégradation,
  - la constante de dissociation;
  iii) tous les éléments d'information sur le pesticide à usage agricole qui sont prevus à l'annexe VIII, y compris ceux relatifs à la diffusion et à la dégradation dans le sol et dans l'eau;
  iv) le cas écheant, les autres utilisations agréées, dans la zone d'utilisation proposée, de pesticides à usage agricole contenant la même substance active ou produisant les mêmes résidus;
  v) le cas échéant, les données disponibles relatives à la dégradation, et notamment la transformation et l'adsorption dans la zone saturée;
  vi) le cas échéant, les données relatives aux procédés de captage et de traitement de l'eau potable appliqués dans la zone d'utilisation envisagée;
  vii) le cas échéant, les données issues de la surveillance relatives à la présence ou à l'absence de la substance active ou des métabolites pertinents et des produits de dégradation et de réaction dans les eaux souterraines qui résulte d'une utilisation antérieure de pesticides a usage agricole contenant la substance active ou qui donne lieu aux mêmes résidus; ces données de monitoring sont interprétées de manière scientifique et cohérente.

  2.5.1.3. Le Comite d'agréation apprécie la possibilité que le pesticide à usage agricole entre en contact avec les eaux superficielles dans les conditions d'utilisation proposées; si cette possibilité est réelle, il évalue, à l'aide d'un modèle de calcul approprié et validé au niveau communautaire, la concentration prévisible à court et à long terme de la substance active, des métabolites et des produits de dégradation et de réaction qui devrait se produire dans les eaux superficielles de la zone d'utilisation envisagée après l'application du pesticide à usage agricole selon les conditions proposées.
  En l'absence de modèle de calcul validé au niveau communautaire, le Comité d'agréation appuie particulièrement son évaluation sur les résultats des études de mobilité et de persistance dans le sol ainsi que les informations sur le ruissellement et l'entraînement, telles que prévues dans les annexes VII et VIII.
 
 Cette évaluation prend également en compte les éléments d'information suivants :

  i) les renseignements spécifiques sur le sort et le comportement dans le sol et dans l'eau qui sont prévus à l'annexe VII et les résultats de leur évaluation;
  ii) les autres éléments d'information pertinents sur la substance active, tels que :
  - le poids moléculaire,
  - la solubilité dans l'eau,
  - le coefficient de séparation octanol/eau,
  - la tension de vapeur,
  - le taux de volatilisation,
  - le taux d'hydrolyse en fonction du pH et l'identité des produits de dégradation,
  - la constante de dissociation;
  iii) tous les éléments d'information sur le pesticide à usage agricole qui sont prévus à l'annexe VIII, y compris ceux relatifs à la diffusion et à la dégradation dans le sol et dans l'eau;
  iv) les voies d'exposition possibles :
  - l'entraînement,
  - le ruissellement,
  - les brumes de pulvérisation,
  - la décharge par les égouts,
  - la lixiviation,
  - le dépôt via l'atmosphère;
  v) le cas échéant, les autres utilisations agréées, dans la zone d'utilisation proposée, de pesticides à usage agricole contenant la même substance active ou produisant les mêmes résidus;
  vi) le cas échéant, les données relatives aux procédés de captage et de traitement de l'eau potable appliqués dans la zone d'utilisation envisagée.

  2.5.1.4. Le Comité d'agréation apprécie la possibilité que le pesticide à usage agricole se dissipe dans l'air dans les conditions d'utilisation proposées; si cette possibilité est réelle, il effectue la meilleure évaluation possible, au besoin à l'aide d'un modèle de calcul approprié et validé, de la concentration de la substance active, des métabolites et des produits de dégradation et de réaction qui devrait se produire dans l'air après l'application du pesticide à usage agricole selon les conditions proposées.
 
 Cette évaluation s'appuie sur les éléments d'information suivants :

  i) les renseignements spécifiques sur le sort et le comportement dans le sol, dans l'eau et dans l'air qui sont prévus a l'annexe VII et les resultats de leur évaluation;
  ii) les autres éléments d'information pertinents sur la substance active, tels que :
  - la tension de vapeur,
  - la solubilité dans l'eau,
  - le taux d'hydrolyse en fonction du pH et l'identité des produits de dégradation,
  - la dégradation photochimique dans l'eau et dans l'air et l'identité des produits de dégradation,
  - le coefficient de séparation octanol/eau;
  iii) tous les éléments d'information sur le pesticide à usage agricole qui sont prévus à l'annexe VIII, y compris ceux relatifs à la diffusion et à la dégradation dans l'air.

  2.5.1.5. Le Comité d'agréation évalue les procédés de destruction ou de neutralisation du pesticide à usage agricole et de son emballage.

  2.5.2. Impact sur les espèces non visées.
  Lors du calcul des ratios toxicité/exposition, le Comité d'agréation prend en considération la toxicité à l'égard de l'organisme pertinent le plus sensible utilisé dans les essais.

  2.5.2.1. Le Comité d'agréation apprécie la possibilité d'exposition des oiseaux et autres vertébrés terrestres au pesticide à usage agricole dans les conditions d'utilisation proposées; si cette possibilité est réelle, il évalue l'ampleur du risque a court et à long terme, et notamment pour la reproduction, auquel ces organismes pourraient être exposés après l'application du produit selon les conditions d'utilisation proposées.

  a) Cette évaluation s'appuie sur les éléments d'information suivants :

  i) les renseignements spécifiques relatifs aux études toxicologiques consacrées aux mammifères et aux effets sur les oiseaux et autres vertébrés terrestres non visés, y compris en matière de reproduction, ainsi que les autres éléments d'information pertinents sur la substance active qui sont prévus à l'annexe VII et les résultats de leur évaluation;
  ii) tous les éléments d'information relatifs au pesticide à usage agricole prévus à l'annexe VIII, et notamment ceux relatifs aux effets sur les oiseaux et autres vertébrés terrestres non visés;
  iii) le cas échéant, les autres utilisations autorisées, dans la zone d'utilisation proposée, de pesticides à usage agricole contenant la même substance active ou produisant les mêmes résidus.
 
 b) Cette évaluation porte sur les éléments suivants :

  i) le sort et la diffusion, y compris la persistance et la bioconcentration, de la substance active, des métabolites et des produits de dégradation et de réaction dans les différents éléments de l'environnement apres l'application du produit;
  ii) l'exposition probable des espèces susceptibles d'être exposées au moment de l'application ou par la présence de résidus, compte tenu de toutes les voies de contamination, telles que l'ingestion du produit ou d'aliments traités, la prédation de vertébrés ou d'invertébrés, le contact avec les brumes de vaporisation ou la végétation traitée;
  iii) le calcul du ratio toxicité aiguë, à court terme et, si nécessaire, à long terme/exposition. Ces ratios sont les quotients respectifs de DL50, CL50 ou CSEO exprimées sur la base de la substance active et de l'estimation d'exposition exprimée en mg/kg de poids corporel.

  2.5.2.2. Le Comité d'agréation apprécie la possibilité d'exposition des organismes aquatiques au pesticide à usage agricole dans les conditions d'utilisation proposées; si cette possibilité est réelle, il évalue l'ampleur du risque à court et à long terme auquel ces organismes pourraient être exposes après l'application du produit selon les conditions d'utilisation proposées.
 
 a) Cette évaluation s'appuie sur les éléments d'information suivants :

  i) les renseignements spécifiques relatifs aux effets sur les organismes aquatiques qui sont prévus à l'annexe VII et les résultats de leur évaluation;
  ii) les autres éléments d'information pertinents sur la substance active tels que :
  - la solubilité dans l'eau,
  - le coefficient de séparation octanol/eau,
  - la tension de vapeur,
  - le taux de volatilisation,
  - le KOC,
  - la biodégradation dans les systèmes aquatiques, en particulier la biodégradabilité du produit,
  - la vitesse de photodégradation et l'identité des produits de dégradation,
  - le taux d'hydrolyse en fonction du pH et l'identité des produits de dégradation;
  iii) tous les éléments d'information sur le pesticide à usage agricole qui sont prévus à l'annexe VIII, et notamment ceux relatifs aux effets sur les organismes aquatiques;
  iv) le cas échéant, les autres utilisations agréées, dans la zone d'utilisation proposée, de pesticides à usage agricole contenant la même substance active ou produisant les mêmes résidus.
 
 b) Cette évaluation porte sur les éléments suivants :

  i) le sort et la diffusion des résidus de la substance active, des métabolites et des produits de dégradation et de réaction dans l'eau, dans les sédiments ou dans les poissons;
  ii) le calcul du ratio toxicité aigue/exposition pour le poisson et la daphnie. Ce ratio est le quotient de CL50 ou CE50 aiguë et de l'estimation de la concentration à court terme dans l'environnement;
  iii) le calcul du ratio inhibition de croissance/exposition pour les algues. Ce ratio est le quotient de CE50 et de l'estimation de la concentration à court terme dans l'environnement;
  iv) le calcul du ratio toxicité à long terme/exposition pour le poisson et la daphnie. Ce ratio est le quotient de CSEO et de l'estimation de la concentration a long terme dans l'environnement;
  v) le cas échéant, la bioconcentration dans le poisson et la possibilité d'exposition des prédateurs du poisson, dont l'homme;
  vi) en cas d'application directe du pesticide à usage agricole aux eaux superficielles, l'incidence sur l'eau, et notamment sur son pH ou sa teneur en oxygène dissous.

  2.5.2.3. Le Comité d'agréation apprécie la possibilité d'exposition des abeilles communes au pesticide à usage agricole dans les conditions d'utilisation proposées; si cette possibilite est réelle, il évalue l'ampleur du risque à court et à long terme auquel les abeilles communes pourraient être exposées après l'application du produit selon les conditions d'utilisation proposees.
 
 a) Cette évaluation s'appuie sur les élements d'information suivants :

  i) les renseignements spécifiques sur la toxicité pour les abeilles communes qui sont prévus à l'annexe VII et les résultats de leur évaluation;
  ii) les autres éléments d'information pertinents sur la substance active, tels que :
  - la solubilite dans l'eau,
  - le coefficient de séparation octanol/eau,
  - la tension de vapeur,
  - la vitesse de photodégradation et l'identité des produits de dégradation,
  - le mode d'action (p. ex. action régulatrice de la croissance des insectes);
  iii) tous les éléments d'information sur le pesticide à usage agricole qui sont prévus à l'annexe VIII, et notamment ceux relatifs a la toxicité pour les abeilles communes;
  iv) le cas échéant, les autres utilisations agréées, dans la zone d'utilisation proposée, de pesticides à usage agricole contenant la même substance active ou produisant les mêmes résidus.
  
b) Cette évaluation porte sur les éléments suivants :

  i) le ratio entre la dose d'application maximale en grammes de substance active par hectare et la DL50 par voie orale et par contact en g de substance active par abeille (quotients de danger) et, si nécessaire, la persistance de résidus sur ou dans les végétaux traités;
  ii) le cas echéant, les effets sur les larves d'abeilles, sur le comportement des abeilles et sur la survie et le développement de la colonie, après l'utilisation du pesticide à usage agricole dans les conditions proposées.

  2.5.2.4. Le Comité d'agréation apprécie la possibilité d'exposition des arthropodes utiles autres que l'abeille commune au pesticide à usage agricole dans les conditions d'utilisation proposées; si cette possibilité est réelle, il évalue l'action létale et les effets sublétaux auxquels ces organismes pourraient être exposés, ainsi que la diminution de leur activité, après l'application du produit selon les conditions d'utilisation proposées.

  Cette évaluation s'appuie sur les éléments d'information suivants :

  i) les renseignements spécifiques sur la toxicité pour les abeilles communes et autres arthropodes utiles qui sont prévus à l'annexe VII et les résultats de leur évaluation;
  ii) les autres éléments d'information pertinents sur la substance active, tels que :
  - la solubilité dans l'eau,
  - le coefficient de séparation octanol/eau,
  - la tension de vapeur,
  - la vitesse de photodégradation et identité des produits de dégradation,
  - le mode d'action (p. ex. action régulatrice de la croissance des insectes);
  iii) tous les élements d'information sur le pesticide à usage agricole qui sont prévus à l'annexe VIII, tels que :
  - les effets sur les arthropodes utiles autres que les abeilles,
  - la toxicité pour les abeilles,
  - les données disponibles fournies par un criblage biologique primaire,
  - la dose d'application maximale,
  - le nombre maximum et le calendrier d'applications;
  iv) le cas échéant, les autres utilisations agréées, dans la zone d'utilisation proposée, de pesticides à usage agricole contenant la même substance active ou produisant les memes résidus.

  2.5.2.5. Le Comité d'agréation apprécie la possibilité d'exposition des vers de terre et autres macro-organismes du sol non visés au pesticide à usage agricole dans les conditions d'utilisation proposées; si cette possibilité est réelle, il évalue l'ampleur du risque à court et à long terme auquel ces organismes pourraient être exposés après l'application du produit selon les conditions d'utilisation proposées.

  a) Cette évaluation s'appuie sur les éléments d'information suivants :

  i) les renseignements spécifiques sur la toxicité de la substance active pour les vers de terre et autres macro-organismes du sol non visés qui sont prévus à l'annexe VII et les résultats de leur évaluation;
  ii) les autres éléments d'information pertinents sur la substance active, tels que :
  - la solubilité dans l'eau,
  - le coefficient de séparation octanol/eau,
  - le Kd d'adsorption,
  - la tension de vapeur,
  - le taux d'hydrolyse en fonction du pH et identité des produits de dégradation,
  - la vitesse de photodegradation et identité des produits de dégradation,
  - les DT50 et DT90 pour la degradation dans le sol;
  iii) tous les éléments d'information sur le pesticide à usage agricole qui sont prévus à l'annexe VIII, et notamment ceux relatifs aux effets sur les vers de terre et autres macro-organismes du sol non visés;
  iv) le cas échéant, les autres utilisations agréées, dans la zone d'utilisation proposée, de pesticides à usage agricole contenant la même substance active ou produisant les memes résidus.

  b) Cette évaluation porte sur les éléments suivants :

  i) les effets létaux et sublétaux;
  ii) la prévision de concentration à court et à long terme dans l'environnement;
  iii) le calcul du ratio toxicité aigue/exposition (qui se définit comme le quotient de la CL50 et de la prévision de concentration initiale dans l'environnement) et du ratio toxicité à long terme/exposition (qui se définit comme le quotient de la CSEO et de la prévision de concentration à long terme dans l'environnement);
  iv) le cas échéant, la bioconcentration et la persistance de résidus dans les vers de terre.

  2.5.2.6. Lorsque l'évaluation prévue au point 2.5.1.1 n'exclut pas l'éventualité d'un contact entre le pesticide à usage agricole et le sol dans les conditions d'utilisation proposées, le Comité d'agréation évalue l'impact de ladite utilisation sur l'activité microbienne, et notamment sur le processus de minéralisation de l'azote et du carbone dans le sol.

  Cette évaluation s'appuie sur les éléments d'information suivants :

  i) les renseignements spécifiques relatifs à la substance active, y compris les renseignements spécifiques concernant les effets sur les micro-organismes du sol non visés, qui sont prévus à l'annexe VII et les résultats de leur évaluation;
  ii) tous les éléments d'information sur le pesticide a usage agricole qui sont prévus à l'annexe VIII, et notamment ceux relatifs aux effets sur les micro-organismes du sol non visés;
  iii) le cas échéant, les autres utilisations agréées, dans la zone d'utilisation proposée, de pesticides à usage agricole contenant la même substance active ou produisant les mêmes résidus;
  iv) les informations disponibles provenant du criblage biologique primaire.

  2.6. Méthodes d'analyse.

  Le Comité d'agréation évalue les méthodes d'analyse proposées aux fins du suivi et du contrôle postérieurs à l'agrément, en vue de déterminer :

  2.6.1. pour l'analyse de la composition :
  la nature et la quantité de la ou des substances actives qui entrent dans la composition du pesticide à usage agricole et, si nécessaire, toute impureté et tout coformulant significatif du point de vue toxicologique, écotoxicologique ou environnemental.

  Cette évaluation s'appuie sur les éléments d'information suivants :

  i) les données relatives aux méthodes d'analyse prévues à l'annexe VII et les résultats de leur évaluation;
  ii) les données relatives aux méthodes d'analyse prévues à l'annexe VIII, et notamment :
  - la spécificité et la linéarité des méthodes proposées,
  - l'importance des interférences,
  - la précision des méthodes proposées (répetabilité intralaboratoire et reproductibilité interlaboratoire);
  iii) les limites de détection et de détermination des méthodes proposées en ce qui concerne les impuretés.

  2.6.2. pour l'analyse des résidus :
  les résidus de la substance active, métabolites et produits de dégradation ou de réaction résultant des utilisations agréées du pesticide à usage agricole qui ont une incidence sur le plan toxicologique, écotoxicologique ou environnemental.

  Cette évaluation s'appuie sur les éléments d'information suivants :

  i) les données relatives aux méthodes d'analyse prévues à l'annexe VII et les résultats de leur évaluation;
  ii) les données relatives aux méthodes d'analyse prévues à l'annexe VIII, et notamment :
  - la spécificité des méthodes proposées,
  - la précision des méthodes proposees (répétabilité intralaboratoire et reproductibilité interlaboratoire),
  - le taux de récupération des méthodes proposées aux concentrations adéquates;
  iii) les limites de détection des méthodes proposées;
  iv) les limites de détermination des méthodes proposées.

  2.7. Propriétés physiques et chimiques.

  2.7.1. Le Comité d'agréation évalue le contenu réel en substance active du pesticide à usage agricole et sa stabilité pendant le stockage.

  2.7.2. Le Comité d'agréation évalue les propriétés physiques et chimiques du pesticide à usage agricole, et notamment :
  - lorsqu'il existe une norme FAO adéquate, les propriétes physiques et chimiques visées dans cette norme;
  - lorsqu'il n'existe pas de norme FAO adéquate, toutes les propriétés physiques et chimiques pertinentes pour la formulation, telles qu'elles sont exposees dans le " manuel pour le développement et l'utilisation des normes FAO pour les produits de protection des plantes ".

  Cette évaluation s'appuie sur les éléments d'information suivants :

  i) les données relatives aux propriétés physiques et chimiques de la substance active prévues à l'annexe VII et les résultats de leur évaluation;
  ii) les données relatives aux propriétés physiques et chimiques du pesticide à usage agricole prévues à l'annexe VIII.

  2.7.3. Lorsque l'étiquette proposée exige ou recommande d'utiliser le produit en mélange avec d'autres pesticides à usage agricole ou adjuvants, le Comité d'agréation évalue la compatibilité physique et chimique des produits à mélanger.

  Art.3N9. C. PROCESSUS DECISIONNEL
.

  1. Principes généraux.

  1. Si nécessaire, le Ministre assortit les agréations de conditions ou de restrictions. La nature et la sévérité de ces mesures doivent être déterminées par la nature et l'ampleur des avantages et des risques auxquels on peut s'attendre et y etre adaptées.

  2. Le Ministre veille à ce que les décisions relatives à l'octroi d'agréations tiennent compte, si nécessaire, des conditions agronomiques, phytosanitaires, environnementales, y compris climatiques, des zones d'utilisation envisagées. Ces considérations peuvent les amener à établir des conditions et restrictions d'emploi, voire à exclure certaines zones du territoire national de l'agréation.

  3. Le Ministre veille à ce que les doses et les nombres d'application autorisés représentent les valeurs minimales nécessaires pour obtenir l'effet désire, même lorsque des valeurs supérieures n'entraîneraient pas de risques inacceptables pour la santé humaine ou animale ou pour l'environnement.
  Les valeurs agréées doivent être fixées en fonction des conditions agronomiques, phytosanitaires, environnementales, y compris climatiques, des diverses zones pour lesquelles une agréation est accordée. Toutefois, les doses à utiliser et le nombre d'applications ne doivent pas produire d'effets indésirables, tel que le développement d'une résistance.

  4. Le Ministre veille à ce que les décisions respectent les principes du controle intégré lorsque le produit est destiné à être utilisé en situation faisant appel à de tels principes.

  5. L'évaluation s'appuyant sur des données relatives à un nombre limité d'espèces représentatives, le Ministre doit veiller à ce que l'application des pesticides à usage agricole n'ait pas de répercussions à long terme sur l'abondance et la diversité des especes non cibles.

  6. Avant de délivrer l'agréation, le Ministre veille à ce que l'étiquette du produit :
  - satisfasse aux dispositions du chapitre IV du présent arrêté,
  - contienne en outre les données relatives à la protection des utilisateurs exigées par la législation communautaire sur la protection des travailleurs,
  - précise en particulier les conditions ou restrictions d'utilisation du pesticide à usage agricole visées aux points 1, 2, 3, 4 ou 5 qui précèdent.
  L'agréation mentionne les indications figurant à l'article 44, 14°, 15° et 16°.

  7. Avant de delivrer l'agréation, le Ministre :
  a) veille à ce que l'emballage proposé soit conforme aux dispositions du chapitre IV du présent arrêté;
  b) veille à ce que :
  - les procédés de destruction du pesticide à usage agricole,
  - les procédés de neutralisation des effets défavorables du produit en cas de dispersion accidentelle, et
  - les procédés de décontamination et de destruction des emballages
  soient conformes aux dispositions réglementaires pertinentes.

  8. La délivrance d'une agréation est subordonnée à la satisfaction de toutes les exigences énoncées dans la section 2. Toutefois :

  a) lorsqu'une ou plusieurs exigences spécifiques du processus décisionnel visées aux points 2.1, 2.2, 2.3 ou 2.7 ne sont pas parfaitement remplies, l'agréation n'est accordée que si les avantages offerts par l'utilisation du pesticide à usage agricole dans les conditions proposées l'emportent sur ses effets négatifs possibles. Les limitations éventuelles dans l'utilisation du produit, liées au non-respect de certaines des exigences précitées, doivent être mentionnées sur l'étiquette, et le non-respect des exigences énoncées au point 2.7 ne peut compromettre la bonne utilisation du produit.
  Ces avantages peuvent :
  - favoriser les mesures de contrôle intégré et l'agriculture biologique et être compatible avec elles,
  - faciliter l'élaboration de stratégies de minimisation du risque de développement d'une résistance,
  - répondre à la nécessité de diversifier davantage les types de substances actives ou modes d'action biochimiques utilisables dans le cadre de stratégies de prévention d'une dégradation accelérée dans le sol,
  - réduire le risque couru par les opérateurs et par les consommateurs,
  - réduire la contamination de l'environnement et atténuer l'impact sur les espèces non visées;

  b) lorsque les limitations des connaissances scientifiques et technologiques actuelles en matière
d'analyse ne permettent pas de satisfaire parfaitement aux critères énoncés au point 2.6, une agréation est accordée pour une durée limitée si les méthodes proposées se justifient comme étant adéquates pour les fins visées. Dans ce cas, un délai est notifié au demandeur pour la mise au point et la présentation de méthodes d'analyse qui répondent aux critères susmentionnés. L'agréation est réexaminée a l'expiration du délai accordé au demandeur;

  c) lorsque la reproductibilité des méthodes d'analyse proposées visées au point 2.6 a été vérifiée dans deux laboratoires seulement, une agréation est accordee pour une durée de deux ans afin de permettre au demandeur de démontrer la reproductibilité de ces méthodes selon des normes reconnues.

  9. Lorsqu'une agréation a été accordée sur la base des exigences énoncées dans la présente annexe, le Ministre peut, en vertu de l'article 29 § 1 :

  a) définir, si possible, de préférence en étroite collaboration avec le demandeur, des mesures propres à améliorer le rendement du pesticide à usage agricole; et/ou
  b) définir, si possible, en étroite collaboration avec le demandeur, des mesures propres à réduire davantage les risques d'exposition après et pendant l'utilisation du pesticide à usage agricole.
  Le Ministre informe les demandeurs de toute mesure visée au premier alinéa points a) et b) et les invite à fournir tout complément d'information nécessaire pour définir l'action ou les dangers potentiels du produit dans les nouvelles conditions d'utilisation.

  2. Principes spécifiques
.

  Les principes spécifiques s'appliquent sans préjudice des principes généraux énoncés dans la partie C, section 1.

  2.1. Efficacité.

  2.1.1. Lorsque les utilisations proposées comprennent des recommandations de lutte ou de protection contre des organismes qui ne sont pas considérés comme nuisibles sur la base de l'expérience et de l'acquis scientifique dans les conditions agronomiques, phytosanitaires, environnementales, y compris climatiques, normales des zones d'utilisation proposées ou que les autres effets recherchés ne sont pas jugés bénéfiques dans lesdites conditions, aucune agréation ne doit être accordée pour les utilisations en cause.

  2.1.2. Le contrôle, la protection ou les autres effets recherchés doivent avoir une intensité, une uniformité et une persistance d'action équivalentes à celles offertes par l'utilisation de produits de référence appropriés. S'il n'existe pas de produit de référence approprié, il y a lieu d'établir que l'emploi du pesticide à usage agricole dans les conditions agronomiques, phytosanitaires, environnementales, y compris climatiques, de la zone d'utilisation proposée est assurément bénéfique quant à l'intensité, l'uniformité et la persistance du contrôle, de la protection ou des autres effets recherchés.

  2.1.3. Le cas échéant, l'évolution du rendement obtenu lors de l'utilisation du produit et la réduction des pertes durant le stockage doivent être comparables, quantitativement et/ou qualitativement, à celles résultant de l'utilisation de produits de référence appropriés. S'il n'existe pas de produit de référence approprié, il y a lieu d'établir que l'emploi du pesticide à usage agricole dans les conditions agronomiques, phytosanitaires, environnementales, y compris climatiques, de la zone d'utilisation proposée est assurément bénéfique, quantitativement et/ou qualitativement, en termes d'évolution du rendement et de réduction des pertes durant le stockage.

  2.1.4. Les conclusions relatives à l'efficacité de la préparation doivent être applicables à toutes les zones dans lesquelles elle doit être agréée et valoir pour toutes les conditions d'utilisation proposées, sauf lorsque l'étiquetage proposé précise que la préparation doit être utilisée dans des conditions spécifiques et limitées (par exemple, infestations légères, types de sols particuliers, conditions de culture particulières).

  2.1.5. Lorsque l'étiquette exige d'utiliser la préparation en mélange avec d'autres pesticides à usage agricole spécifiques ou adjuvants, le mélange doit atteindre l'effet souhaité et répondre aux principes énoncés aux points 2.1.1 à 2.1.4.
  Lorsque l'étiquette recommande d'utiliser la préparation en mélange avec d'autres pesticides à usage agricole spécifiques ou adjuvants, le Ministre n'accepte la recommandation que si elle est bien fondée.

  2.2. Absence d'effets inacceptables sur les végétaux ou produits végétaux.

  2.2.1. Il doit y avoir absence d'effets phytotoxiques pertinents sur les végétaux ou produits végétaux traités, sauf si l'étiquette mentionne des restrictions d'emploi.

  2.2.2. Au moment de la récolte, le rendement ne doit pas subir de réduction due aux effets phytotoxiques qui le ramène en decà du niveau qui pourrait être atteint sans utilisation du pesticide à usage agricole, sauf si la réduction est compensée par d'autres avantages tels qu'une amélioration qualitative des végétaux ou produits végétaux traités.

  2.2.3. Il ne doit pas y avoir d'effets négatifs inacceptables sur la qualité des végetaux ou produits végétaux traités, à l'exception des effets négatifs à la transformation lorsque l'étiquette précise que la préparation ne doit pas être appliquée aux cultures destinées à la transformation.

  2.2.4. Il ne doit pas y avoir d'effets négatifs inacceptables sur les végétaux ou produits végétaux traités utilisés pour la multiplication ou la reproduction, et notamment sur la viabilité, la germination, l'enracinement et l'établissement, sauf lorsque l'étiquette précise que la préparation ne doit pas être appliquée aux végétaux ou produits végétaux destinés à la multiplication ou la reproduction.

  2.2.5. Il ne doit pas y avoir d'impact inacceptable sur les cultures suivantes, sauf lorsque l'étiquette précise que certains végétaux sont vulnérables au produit et ne doivent pas être cultivés après la culture traitée.

  2.2.6. Il ne doit pas y avoir d'impact inacceptable sur les cultures adjacentes, sauf lorsque l'étiquette recommande de ne pas appliquer la préparation lorsque les cultures voisines sont particulièrement vulnérables.

  2.2.7. Lorsque l'étiquette exige d'utiliser la préparation en mélange avec d'autres pesticides à usage agricole ou des adjuvants, le mélange doit répondre aux principes énoncés aux points 2.2.1 à 2.2.6.

  2.2.8. Les instructions proposées pour le nettoyage du matériel d'application doivent être claires, efficaces et aisément applicables et garantir l'élimination de tout résidu du pesticide à usage agricole de nature à provoquer ultérieurement des dégâts.

  2.3. Impact sur les vertébrés à combattre.
  Une agréation pour un pesticide à usage agricole destiné à éliminer les vertébrés n'est délivrée que si :
  - la mort est synchrone avec l'extinction de la conscience, ou
  - la mort intervient de facon immédiate, ou
  - il y a réduction graduelle des fonctions vitales non accompagnées de signes de souffrance manifeste.
  Dans le cas de produits répulsifs, l'effet recherché doit être obtenu sans que des souffrances inutiles soient infligées aux animaux cibles.
  2.4. Impact sur la santé humaine ou animale.
  2.4.1. Du pesticide à usage agricole.
  2.4.1.1. Il n'est pas accordé d'agréation si le niveau d'exposition de l'opérateur pendant la manipulation et l'application du pesticide à usage agricole dans les conditions d'utilisation proposées (et notamment le dosage et le mode d'application) dépasse le niveau d'exposition acceptable de l'opérateur (NEAO).
  En outre, la délivrance de l'agréation est subordonnée au respect de la valeur limite établie pour la substance active et/ou les composantes toxiques du produit en application de la directive 80/1107/CEE du Conseil, du 27 novembre 1980, concernant la protection des travailleurs contre les risques liés à une exposition à des agents chimiques, physiques et biologiques pendant le travail et de la directive 90/394/CEE du Conseil, du 28 juin 1990, concernant la protection des travailleurs contre les risques liés à l'exposition à des agents cancérigènes au travail.
  2.4.1.2. Lorsque les conditions d'utilisation proposées exigent le port d'un vêtement ou équipement de protection, l'agréation n'est accordée que si ces articles sont efficaces et conformes aux dispositions communautaires en la matière, peuvent être obtenus aisément par l'utilisateur et sont utilisables dans les conditions d'application du pesticide à usage agricole, compte tenu notamment des conditions climatiques.
  2.4.1.3. Les pesticides à usage agricole qui, à cause de certaines propriétés ou en cas d'erreur de manipulation ou d'utilisation, peuvent présenter des risques élevés doivent faire l'objet de restrictions particulières concernant notamment les dimensions de l'emballage, le type de formulation, la distribution et le mode et les conditions d'emploi. En outre, les pesticides à usage agricole classés comme tres toxiques ne peuvent pas être agréés pour une utilisation par des utilisateurs non professionnels.
  2.4.1.4. Les périodes d'attente et de réintroduction de sécurité et autres précautions doivent garantir que l'exposition des personnes ou des travailleurs exposés après l'application du pesticide à usage agricole n'excède pas le NAEO établi pour sa substance active ou ses composantes significatives sur le plan toxicologique ni, le cas échéant, les valeurs limites fixées pour lesdites composantes conformément aux dispositions de la Communauté européenne visées au point 2.4.1.1.
  2.4.1.5. Les périodes d'attente et de réintroduction de securité et autres précautions doivent être définies de manière à ne pas avoir d'incidence négative sur les animaux.
  2.4.1.6. Les périodes d'attente et de réintroduction de sécurité et autres précautions visant à assurer le respect des NAEO et valeurs limites doivent être réalistes; des précautions particulières doivent être prises en cas de nécessité.
  2.4.2. Des résidus.
  2.4.2.1. Les agréations doivent assurer que les résidus proviennent des quantités de pesticide à usage agricole minimales nécessaires pour un traitement adéquat selon la bonne pratique agricole, dont les modalités d'application (périodes d'attente, périodes de stockage, intervalles avant la récolte) réduisent à un minimum la présence de résidus au moment de la récolte ou de l'abattage ou, le cas échéant, après le stockage.
  2.4.2.2. Lorsqu'il n'existe pas de LMR communautaire (2) ou provisoire (nationale ou communautaire), une LMR provisoire est établie conformément à l'article 10.6°; les conclusions relatives aux niveaux fixés doivent être applicables dans toutes les conditions de nature à influencer les niveaux de résidus qui subsistent dans les cultures, telles que le calendrier, la dose, la fréquence et le mode d'application.
  Note (2) On entend par LMR communautaire une LMR établie en application de la directive 76/895/CEE du Conseil, du 23 novembre 1976, concernant la fixation de teneurs maximales pour les résidus de pesticides sur et dans les fruits et légumes, de la directive 86/362/CEE du Conseil, du 24 juillet 1986, concernant la fixation de teneurs maximales pour les résidus de pesticides sur et dans les céréales, de la directive 86/363/CEE du Conseil, du 24 juillet 1986, concernant la fixation de teneurs maximales pour les résidus de pesticides sur et dans les denrées alimentaires d'origine animale, du règlement (CEE) n° 2377/90 du Conseil, du 26 juin 1990, établissant une procédure communautaire pour la fixation des limites maximales en résidus de médicaments vétérinaires dans les aliments d'origine animale, de la directive 90/642/CEE du Conseil, du 27 novembre 1990, concernant la fixation de teneurs maximales pour les résidus de pesticides sur et dans certains produits d'origine végétale, dont les fruits et légumes ou de la directive 91/132/CEE du Conseil, du 4 mars 1991, modifiant la directive 74/63/CEE concernant les substances et produits indésirables dans l'alimentation des animaux.
  2.4.2.3. Lorsqu'il y a divergence entre les conditions d'utilisation nouvelles du pesticide à usage agricole et les conditions dans lesquelles une LMR provisoire a été établie antérieurement au niveau national ou communautaire, le Ministre n'agrée le pesticide à usage agricole que si le demandeur peut établir que son utilisation recommandée n'entraînera aucun dépassement de ladite LMR ou si une nouvelle LMR provisoire est définie conformément à l'article 10.6° ou par la Commission, conformément à l'article 4 paragraphe 1 point f) de Directive.
  2.4.2.4. Lorsqu'il existe une LMR communautaire, le Ministre n'agrée le pesticide à usage agricole que si le demandeur peut établir que son utilisation recommandée n'entraînera aucun dépassement de ladite LMR, ou si une nouvelle LMR communautaire a été definie selon les procédures prévues dans la réglementation communautaire pertinente.
  2.4.2.5. Dans les cas visés aux points 2.4.2.2 et 2.4.2.3, toute demande d'agréation doit être accompagnée d'une évaluation du risque qui s'appuie sur l'hypothèse d'exposition la plus défavorable des consommateurs, mais fondée sur la bonne pratique agricole.
  Compte tenu de toutes les utilisations officielles, l'utilisation proposée ne doit pas être agréée si la meilleure estimation possible de l'exposition des consommateurs est supérieure à la dose journalière admissible (DJA).
  2.4.2.6. Lorsque la transformation affecte la nature des résidus, l'établissement d'une évaluation du risque distincte dans les conditions définies au point 2.4.2.5 peut être nécessaire.
  2.4.2.7. Lorsque les vegétaux ou produits végétaux traités sont destinés à l'alimentation des animaux, les résidus présents ne doivent pas avoir d'impact néfaste sur la santé des animaux.
  2.5. Incidence sur l'environnement.
  2.5.1. Sort et diffusion dans l'environnement.
  2.5.1.1. Il n'est pas accordé d'agréation lorsque la substance active et, s'ils sont significatifs du point de vue toxicologique, écotoxicologique ou environnemental, les métabolites et produits de dégradation ou de réaction résultant de l'utilisation du pesticide à usage agricole dans les conditions proposées :
  - lors d'essais au champ, subsistent dans le sol pendant plus d'un an (DT90>1 an et DT50>3 mois), ou
  - lors d'essais en laboratoire, forment des résidus non extractibles dans des proportions supérieures à 70 % de la dose initiale après 100 jours et présentent un taux de minéralisation inférieur à 5 % en 100 jours,
  à moins qu'il soit établi scientifiquement que, dans les conditions pertinentes de terrain, l'accumulation dans le sol est insuffisante pour provoquer une teneur en résidus inacceptable dans les cultures ultérieures et qu'il ne se produit pas d'effets phytotoxiques inacceptables sur les cultures ultérieures ni d'impact inacceptable sur des espèces non visées, conformément aux exigences définies en la matière aux points 2.5.1.2, 2.5.1.3, 2.5.1.4 et 2.5.2.
  2.5.1.2. Il n'est pas accorde d'autorisation lorsque la concentration de la substance active ou des metabolites pertinents et produits de dégradation ou de réaction dans les eaux souterraines risque de dépasser consécutivement à l'utilisation du pesticide à usage agricole dans les conditions proposées, la moins élevée des valeurs limites suivantes :
  i) la concentration maximale admissible fixée par la directive 80/778/CEE du Conseil, du 15 juillet 1980, relative à la qualité des eaux destinées à la consommation humaine ou
  ii) la concentration maximale établie par la Commission des Communautés européennes lors de l'inclusion de la substance active dans l'annexe I de la Directive, sur la base de données appropriées, notamment toxicologiques ou, lorsque celle-ci n'a pas été établie, la concentration correspondant à un dixième de la DJA établie lors de l'inclusion de la substance active dans l'annexe I de la Directive.
  à moins qu'il soit scientifiquement établi que, dans les conditions de terrain pertinentes, la concentration la moins élevée n'est pas dépassée.
  2.5.1.3. Il n'est pas accordé d'agréation si, après utilisation du pesticide à usage agricole dans les conditions proposées, la concentration prévisible de la substance active ou des métabolites et produits de dégradation ou de réaction dans les eaux superficielles :
  - dépasse, lorsque les eaux superficielles de la zone d'utilisation prévue ou celles provenant de cette zone doivent produire de l'eau potable, les valeurs fixees par la directive 75/440/CEE du Conseil, du 16 juin 1975, concernant la qualité requise des eaux superficielles destinées à la production d'eau alimentaire dans les Etats membres, ou
  - a une incidence jugée inacceptable sur les espèces non visées, et notamment sur les animaux, conformément aux exigences établies en la matière au point 2.5.2.
  Les instructions d'emploi proposées pour le pesticide à usage agricole, y compris le mode de nettoyage de l'équipement d'application, doivent réduire à un minimum la probabilité de contamination accidentelle des eaux superficielles.
  2.5.1.4. Il n'est pas accordé d'agréation si la concentration de la substance active dans l'atmosphère dans les conditions d'utilisation proposées est telle que le niveau d'exposition acceptable ou les valeurs limites fixées pour les opérateurs, travailleurs ou personnes présentes visés au point 2.4.1 sont dépassés.
  2.5.2. Impact sur les espèces non visées.
  2.5.2.1. Il n'est pas accordé d'agréation en cas d'exposition potentielle d'oiseaux et autres vertébrés terrestres non visés si :
  - le ratio toxicité aiguë et à court terme/exposition pour les oiseaux et vertébrés terrestres non visés est inférieur à 10 sur la base de la LD50 ou le ratio toxicité à long terme/exposition inférieur à 5, à moins qu'une évaluation appropriée du risque n'établisse concrètement l'absence d'impact inacceptable après utilisation du pesticide à usage agricole dans les conditions proposées,
  - l'indice de bioconcentration (IBC, relatif aux tissus gras) est supérieur à 1, à moins qu'une évaluation appropriée du risque n'établisse concrètement l'absence d'effets directs ou indirects inacceptables après utilisation du pesticide à usage agricole dans les conditions proposées.
  2.5.2.2. Il n'est pas accordé d'agréation en cas d'exposition potentielle des organismes aquatiques si :
  - le ratio toxicité/exposition pour les poissons et la daphnie est inferieur à 100 pour l'exposition aiguë et à 10 pour l'exposition à long terme, ou
  - le ratio inhibition de la croissance des algues/exposition est inférieur à 10, ou
  - l'indice de bioconcentration maximal (IBC) est supérieur à 1 000 pour les substances actives facilement biodégradables ou à 100 pour celles qui ne le sont pas, dans les pesticides à usage agricole concernés,
  à moins qu'une évaluation appropriée du risque n'établisse concrètement que l'utilisation du pesticide à usage agricole dans les conditions proposées n'a pas d'impact inacceptable sur la survie des espèces exposées directement ou indirectement (prédateurs).
  2.5.2.3. Il n'est pas accordé d'agréation en cas d'exposition potentielle des abeilles communes si les quotients de danger d'exposition des abeilles par contact ou par voie orale sont supérieurs à 50, à moins qu'une évaluation appropriée du risque n'établisse concrètement que l'utilisation du pesticide à usage agricole dans les conditions proposées n'a pas d'impact inacceptable sur les larves, le comportement des abeilles et la survie et le développement de la colonie.
  2.5.2.4. Il n'est pas accorde d'agréation d'utilisation en cas d'exposition potentielle d'arthropodes utiles autres que l'abeille commune si plus de 30 % des organismes cobayes sont affectés lors des tests létaux et sublétaux en laboratoire effectués à la dose d'application maximale proposée, a moins qu'une évaluation appropriée du risque n'établisse concrètement que l'utilisation du pesticide à usage agricole dans les conditions proposées n'a pas d'impact inacceptable sur les organismes en question. Toute affirmation de sélectivité et toute proposition d'utilisation dans le cadre d'un système intégré de lutte contre les parasites doivent être dûment étayées.
  2.5.2.5. Il n'est pas accordé d'agréation en cas d'exposition potentielle des vers de terre si le ratio toxicité aiguë/exposition des vers est inférieur à 10 ou le ratio toxicité à long terme/exposition inférieur à 5, à moins qu'une evaluation appropriée du risque n'établisse concrètement que l'utilisation du pesticide à usage agricole dans les conditions proposées est inoffensive pour les vers de terre.
  2.5.2.6. Il n'est pas accordé d'agréation en cas d'exposition potentielle des micro-organismes du sol non visés si les tests de minéralisation de l'azote ou du carbone effectués en laboratoire révèlent une modification de ces processus de plus de 25 % après 100 jours, a moins qu'une évaluation appropriée du risque n'établisse concrètement que l'utilisation du pesticide à usage agricole dans les conditions proposées n'a pas d'impact inacceptable sur l'activité microbienne, compte tenu de la faculté de multiplication des micro-organismes.
  2.6. Méthodes d'analyse.
  Les méthodes proposées doivent correspondre à l'état de la technique. Pour permettre la validation des methodes d'analyse proposées aux fins du suivi et du contrôle postérieurs à l'agrément, les critères suivants doivent être remplis :
  2.6.1 pour l'analyse de la composition :
  la méthode doit permettre de déterminer et d'identifier la ou les substances actives et, si nécessaire, toute impureté et tout coformulant significatif du point de vue toxicologique, écotoxicologique ou environnemental;
  2.6.2 pour l'analyse des résidus :
  i) la méthode doit permettre de déterminer et de confirmer la présence de résidus significatifs du point de vue toxicologique, écotoxicologique ou environnemental;
  ii) le taux moyen de récupération doit être compris entre 70 % et 110 %, avec un écart type relatif inférieur ou égal à 20 %;
  iii) la répétabilité doit être inférieure aux valeurs indiquées ci-après pour les résidus dans les denrées alimentaires :

  Teneur en residus            Difference           Difference
    mg/kg                        mg/kg                en %
    0,01                         0,005                50
    0,1                          0,025                25
    1                            0,125                12,5
  > 1                                                 12,5


  Les valeurs intermédiaires sont déterminées par interpolation à partir d'une représentation log-logarithmique;
  iv) la reproductibilité doit être inférieure aux valeurs indiquées ci-après pour les résidus dans les denrées alimentaires :

  Teneur en residus            Difference           Difference
    mg/kg                        mg/kg                en %
    0,01                         0,01                100
    0,1                          0,05                 50
    1                            0,25                 25
  > 1                                                 25


  Les valeurs intermediaires sont déterminées par interpolation à partir d'une représentation log-logarithmique;
  v) en cas d'analyse des résidus présents dans les végétaux, produits vegétaux, denrées alimentaires, aliments pour animaux ou produits d'origine animale traités, la sensibilité des méthodes proposées doit satisfaire aux critères suivants, sauf lorsque la teneur maximale en résidus etablie ou proposée correspond à la limite de détermination :
  Limite de détermination en fonction de la teneur maximale en résidus (LMR) proposée, provisoire ou communautaire :

  LMR mg/kg                    limite de determination (mg/kg)
  > 0,5                                  0,1
  0,5 - 0,05                             0,1 - 0,02
  < 0,05                                 LMR x 0,5


  2.7. Propriétés physiques et chimiques.
  2.7.1. Lorsqu'il existe une norme FAO appropriée, cette norme doit être respectée.
  2.7.2. Lorsqu'il n'existe pas de norme FAO appropriée, les propriétés physiques et chimiques du pesticide à usage agricole doivent satisfaire aux exigences suivantes :
  a) Propriétés chimiques.
  La différence entre le contenu déclaré et le contenu reel de la substance active du pesticide à usage agricole ne doit pas dépasser les tolérances suivantes, et ce pendant toute la durée de conservation du produit :

  Contenu declare en g/kg ou g/l a 20 C  Tolerance
  jusqu'a 25                              +/- 15 % formulation homogene
                                          +/- 25 % formulation non homogene
  au-dessus de 25 jusqu'a 100             +/- 10 %
  au-dessus de 100 jusqu'a 250            +/- 6 %
  au-dessus de 250 jusqu'a 500            +/- 5 %
  au-dessus de 500                        +/- 25 g/kg ou +/- 25 g/l


  b) Propriétés physiques.
  Le pesticide à usage agricole doit satisfaire aux critères physiques (dont la stabilité pendant le stockage) definis pour le type de formulation approprié dans le " manuel pour le développement et l'utilisation des normes FAO pour les produits de protection des plantes ".
  2.7.3. Lorsque l'étiquette proposée exige ou recommande d'utiliser la préparation en mélange avec d'autres pesticides à usage agricole et/ou adjuvants et contient des indications sur la compatibilité de la préparation avec d'autres pesticides à usage agricole avec lesquels elle est mélangée, ces produits ou adjuvants doivent être physiquement et chimiquement compatibles dans le mélange.
  Art. N10. Annexe 10. <Annexe non reprise pour des raisons techniques. Voir MB 11/05/1994, p. 12599>
  Art.N11. Annexe 11. <Annexe non reprise pour des raisons techniques. Voir MB 11/05/1994, p. 12600 à 12601>
  Art.N12. Annexe 12. - REGLES POUR LA CLASSIFICATION DANS LES CATEGORIES " TRES TOXIQUE ", " TOXIQUE " OU " NOCIF " DES PREPARATIONS DE PESTICIDES A USAGE AGRICOLE. <Annexe non reprise pour des raisons techniques. Voir MB 11/05/1994, p. 12602 a 12607>
  Art. N13. . Annexe 13. - Annexe non reprise pour des raisons techniques. Voir MB 11/05/1994, p. 12608 à 12611>
  Art.N14. Annexe 14. <Annexe non reprise pour des raisons techniques. Voir MB 11/05/1994, p. 12612>

 

Préambule

Texte

Table des matières

Début

   Vu le Traité instituant la Communauté économique européenne, signé à Rome le 25 mars 1957 et approuvé par la loi du 2 décembre 1957;
   Vu la Directive 67/548/CEE du Conseil des Communautés européennes du 27 juin 1967, concernant le rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives relatives à la classification, l'emballage et l'étiquetage des substances dangereuses, modifiée par les Directives n° 69/81/CEE du 13 mars 1969, n° 70/189/CEE du 6 mars 1970, n° 71/144/CEE du 22 mars 1971, n° 73/146/CEE du 21 mai 1973, n° 75/409/CEE du 24 juin 1975, n° 76/907/CEE du 14 juillet 1976, n° 79/370/CEE du 30 janvier 1979, n° 79/831/CEE du 18 septembre 1979, n° 80/1189/CEE du 4 décembre 1980, n° 81/957/CEE du 23 octobre 1981, n° 82/232/CEE du 25 mars 1982, n° 83/467/CEE du 29 juillet 1983, n° 84/449/CEE du 25 avril 1984, n° 86/431/CEE du 24 juin 1986, n° 87/302/CEE du 18 novembre 1987, n° 87/432/CEE du 3 août 1987, n° 88/490/CEE du 22 juillet 1988, n° 90/517/CEE du 9 octobre 1990, n° 91/325/CEE du 1 mars 1991, n° 91/326/CEE du 5 mars 1991, n° 91/410/CEE du 22 juillet 1991, n° 91/632/CEE du 28 octobre 1991, n° 92/32/CEE du 30 avril 1992, n° 92/37/CEE du 30 avril 1992, n° 92/69/CEE du 31 juillet 1992 et n° 93/21/CEE du 27 avril 1993;
   Vu la Directive 78/631/CEE du Conseil des Communautés européennes du 26 juin 1978, concernant le rapprochement des législations des Etats membres relatives à la classification, l'emballage et l'étiquetage des préparations dangereuses (pesticides) modifiée par les Directives n° 81/187/CEE du 26 mars 1981, n° 84/291/CEE du 18 avril 1984 et n° 92/32/CEE du 30 avril 1992;
   Vu la Directive 91/414/CEE du Conseil des Communautés européennes, du 15 juillet 1991, concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques;
   Vu le Règlement (CEE) n° 2455/92 du Conseil des Communautés européennes, du 23 juillet 1992, concernant les exportations et importations de certains produits chimiques dangereux;
   Vu la loi du 10 juin 1952 concernant la santé et la sécurité des travailleurs, ainsi que la salubrité du travail et des lieux de travail, modifiée par les lois des 17 juillet 1957, 28 janvier 1963, 16 janvier 1967, 10 octobre 1967, 17 février 1971, 16 mars 1971 et 23 janvier 1975, par les arrêtés royaux des 11 octobre 1978, 23 octobre 1978 et 28 septembre 1984, par la loi du 22 janvier 1985, par l'arrêté de l'Exécutif flamand du 12 octobre 1988, par la loi-programme du 22 décembre 1989, par les lois des 2 janvier 1991 et 19 mars 1991 et par l'arrêté royal du 21 mai 1991;
   Vu la loi du 11 juillet 1969 relative aux pesticides et aux matières premières pour l'agriculture, l'horticulture, la sylviculture et l'EACUT(BR)E;levage;
   Vu l'arrêté royal du 5 juin 1975 relatif à la conservation, au commerce et à l'utilisation des pesticides et des produits phytopharmaceutiques, modifié par les arrêtés royaux des 22 octobre 1976, 23 mars 1977, 19 février 1985, 25 juillet 1985, 5 novembre 1991 et 14 janvier 1992;
   Vu l'arrêté royal du 11 janvier 1993 réglementant la classification, l'emballage et l'étiquetage des préparations dangereuses en vue de leur mise sur le marché ou de leur emploi;
   Vu le Code international de conduite de la FAO pour la distribution et l'utilisation des pesticides de novembre 1985 et modifié en novembre 1989;
   Vu l'avis du Conseil supérieur de sécurité, d'hygiène et d'embellissement des lieux de travail;
   .....
   Vu l'urgence;
   Considérant que la nécessité de prendre sans retard des mesures résulte de l'obligation de se conformer, avant le 25 juillet 1993, à la Directive 91/414/CEE;
   Sur la proposition de Notre Ministre de l'Agriculture, de Notre Ministre de la Santé publique et de l'Environnement et de Notre Ministre de l'Emploi et du Travail,
   .....

Modification(s)

Texte

Table des matières

Début

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IMAGE :

·  ARRETE ROYAL DU 22-05-2003 PUBLIE LE 11-07-2003

(ART. MODIFIE : 1)

IMAGE :

·  ARRETE MINISTERIEL DU 18-02-2002 PUBLIE LE 13-03-2002

(ART. MODIFIES : N7;N8)

IMAGE :

·  ARRETE ROYAL DU 05-09-2001 PUBLIE LE 12-10-2001

(ART. MODIFIE : 1)

IMAGE :

·  ARRETE MINISTERIEL DU 08-12-1998 PUBLIE LE 05-03-1999

(ART. MODIFIE : N9)

IMAGE :

·  ARRETE MINISTERIEL DU 26-05-1997 PUBLIE LE 12-08-1997

(ART. MODIFIES : N7;N8)

·  ARRETE MINISTERIEL DU 11-04-1996 PUBLIE LE 29-06-1996

(ART. MODIFIES : N7;N8)

·  ARRETE MINISTERIEL DU 12-02-1996 PUBLIE LE 20-04-1996

(ART. MODIFIES : N7;N8;N9)

·  ARRETE MINISTERIEL DU 07-04-1995 PUBLIE LE 08-08-1995

(ART. MODIFIES : N7;N8)